TA331ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 1ère Chambre — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201562_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 mars 2022 et 17 avril 2023, Mme C B, représentée par Me Noël, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 17 septembre 2021 de la rectrice de l'académie de Bordeaux en tant qu'elle fixe la date de la consolidation au 9 décembre 2019 avec un taux d'incapacité permanente partielle à 5%, ainsi que les décisions implicites du 19 janvier 2022 portant rejet de ses recours gracieux et hiérarchique ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le litige a conservé son objet ; - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2023, la rectrice de l'académie de Bordeaux conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le litige est devenu sans objet ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 19 janvier 2022 portant rejet du recours hiérarchique formé par Mme B, dès lors que cette décision a été retirée, avant l'enregistrement de la requête, par la décision de solliciter de la rectrice de l'académie de Bordeaux qu'elle diligente une contre-expertise médicale, prise par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Denys, rapporteure ; - les conclusions de Mme Jaoüen, rapporteure publique ; - et les observations de Me Noel, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, adjointe administrative de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur affectée au collège d'Hastignan, a été victime, le 9 mai 2019, d'un accident. Par une décision du 17 septembre 2021, prise après avis de la commission de réforme du 1er juillet 2021, la rectrice de l'académie de Bordeaux, qui a reconnu l'imputabilité au service de l'accident en cause, a fixé la date de la consolidation de son état de santé au 9 décembre 2019 avec un taux d'incapacité partielle permanente de 5%. L'intéressée a formé, par deux courriers du 17 novembre 2021 réceptionnés le 19 novembre suivant, un recours gracieux et un recours hiérarchique contre cette décision, qui ont implicitement été rejetés. Par un courrier du 26 janvier 2022, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a informé l'intéressée qu'il avait sollicité de la rectrice de l'académie de Bordeaux qu'elle diligente une contre-expertise médicale. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 septembre 2021 précitée en tant qu'elle fixe la date de la consolidation au 9 décembre 2019 avec un taux d'incapacité permanente partielle à 5%, ainsi que les décisions implicites du 19 janvier 2022 portant rejet de ses recours gracieux et hiérarchique. Sur l'exception de non-lieu opposée par la rectrice de l'académie de Bordeaux : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. En revanche, dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. Il résulte de l'instruction que la rectrice de l'académie de Bordeaux a diligenté une nouvelle expertise portant sur l'état de santé de Mme B, qui a été confiée au Dr A. Si, aux termes de ses conclusions établies le 27 juin 2022, cet expert a proposé de fixer la date de consolidation de l'intéressée au 12 janvier 2021 et de fixer son taux d'incapacité permanente partielle à 5%, il ne résulte pas de l'instruction que la rectrice de l'académie de Bordeaux, qui indique que le réexamen de la situation de Mme B est en cours, ait retiré la décision attaquée. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation de la requête ont conservé leur objet. Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision implicite du 19 janvier 2022 portant rejet du recours hiérarchique de Mme B : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". 5. Il résulte de l'instruction que la décision implicite du 19 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, a rejeté le recours hiérarchique de Mme B a été retirée par la décision, révélée par le courrier du 26 janvier 2022 qu'il lui a adressé, de solliciter de la rectrice de l'académie de Bordeaux qu'elle diligente une contre-expertise médicale. Dans ces conditions, dès lors que ce retrait est intervenu avant l'enregistrement de la requête, les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre la décision précitée du 19 janvier 2022 doivent être rejetées comme irrecevables. Sur la légalité de la décision du 17 septembre 2021 : 6. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. ". Lorsque la maladie d'un fonctionnaire a été contractée ou aggravée dans l'exercice de ses fonctions, ce dernier conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite et bénéficie du remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par cette maladie, y compris, le cas échéant, s'ils sont exposés postérieurement à la date de consolidation constatée par l'autorité compétente. 7. La date de consolidation correspond au moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, ce qui permet d'apprécier un taux d'incapacité physique permanente, et ne constitue pas pour autant nécessairement la fin des soins nécessités par l'accident ni la disparition de toute séquelle et, encore moins, la guérison du fonctionnaire concerné et son aptitude à reprendre ses fonctions. 8. Il résulte de l'instruction que le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, saisi par Mme B qui a attiré son attention sur la circonstance que les conclusions des expertises médicales dont elle a fait l'objet ne sont pas concordantes quant à la date de consolidation de son état de santé, a sollicité de la rectrice de l'académie de Bordeaux qu'elle diligente une contre- expertise médicale, qui a été confiée au Dr A. Aux termes du rapport qu'il a établi le 27 juin 2022, cet expert a proposé de fixer la date de consolidation de l'intéressée au 12 janvier 2021 et de fixer son taux d'incapacité permanente partielle à 5%. Saisi de la situation de l'intéressée, le conseil médical, réuni le 1er décembre 2022 en formation plénière, a considéré que l'état de santé de celle-ci n'était pas consolidé. Dans ces circonstances, en retenant le 9 décembre 2019 comme date de consolidation de l'état de santé de Mme B, et en fixant son taux d'incapacité partielle permanente à 5%, la rectrice de l'académie de Bordeaux a commis une erreur d'appréciation. 9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés à cette fin, la décision du 17 septembre 2021, en tant qu'elle fixe au 9 décembre 2019 la date de consolidation de l'état de santé de Mme B et qu'elle fixe à 5% son taux d'incapacité partielle permanente, et la décision implicite du 19 janvier 2022, portant rejet de son recours gracieux, doivent être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 10. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que la rectrice de l'académie de Bordeaux se prononce à nouveau sur la situation de Mme B. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 11. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Noël de la somme de 1 200 euros. D E C I D E: Article 1er : La décision du 17 septembre 2021, en tant qu'elle fixe au 9 décembre 2019 la date de consolidation de l'état de santé de Mme B et qu'elle fixe à 5% son taux d'incapacité partielle permanente, et la décision implicite du 19 janvier 2022, portant rejet de son recours gracieux, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Bordeaux de se prononcer à nouveau sur la situation de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Noël, conseil de Mme B, la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à Me Noël. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Zuccarello, présidente, Mme De Paz, première conseillère, Mme Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. La rapporteure, A. DENYS La présidente, F. ZUCCARELLO Le greffier, Y. JAMEAU La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2201562_20230607
Données disponibles
- Texte intégral