TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201562_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 21 janvier 2021 et le 25 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Pigot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2021 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de cet examen, assortie d'une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de préfet de police une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que la décision attaquée : - n'est pas motivée en droit ; - n'a pas été prise à l'issue d'un examen de sa situation personnelle ; - est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH) et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 16 mars 2023 et le 5 avril 2023, le préfet de police au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coz, - et les conclusions de M. Thulard, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante malienne née le 24 décembre 1973, entrée en France le 13 mars 2017 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de parent d'enfant réfugié. Par une décision du 16 décembre 2021, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande. Par une ordonnance n° 2201894 du 11 février 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu cette décision et enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de Mme A. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision du 16 décembre 2021. 2. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / () / 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger. " Aux termes de l'article L. 432-1 de ce code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. " 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est mère de l'enfant Fatou Rose Bathily, de nationalité malienne, née le 7 mai 2018 à Paris, qui bénéficie du statut de réfugié depuis le 14 septembre 2020. Pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que Mme A a été condamnée le 14 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Bobigny à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour dénonciation mensongère à une autorité judiciaire des faits constitutifs d'un crime ou d'un délit qui ont exposé l'autorité à d'inutiles recherches. Toutefois, compte tenu de la nature et de l'ancienneté des faits pour lesquels elle a été condamnée, qui se sont déroulés en 2017 et de leur caractère isolé, ainsi que de l'absence de toute précision sur ces faits, et alors que la commission du titre de séjour a rendu un avis favorable à la délivrance du titre de séjour sollicité, le 30 septembre 2021, Mme A est fondée à soutenir que le préfet de police a entaché d'erreur d'appréciation la décision par laquelle il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et à obtenir, pour ce motif, l'annulation de la décision du 16 décembre 2021, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête. 4. Il résulte de ce qui précède que l'exécution du présent jugement implique, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet de police délivre à Mme A un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à Mme A, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 16 décembre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros à en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023 à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, Mme Kanté, première conseillère, M. Coz, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. Le rapporteur, Y. Coz La présidente, C. Riou La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7528 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2201562_20230628