TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2201562_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D et Mme H A, M. G C et Mme I B, représentés par Me Nalet, ont demandé au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 août 2021 par lequel le maire de Houilles a délivré à la SASU Rosa un permis de construire, en vue de la démolition des constructions existantes et la réalisation de 31 logements et d'un établissement recevant du public, sur un terrain cadastré section AR n°166 et de mettre à la charge de la commune de Houilles une somme de 5 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement avant-dire droit du 16 décembre 2022, le tribunal a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur cette requête jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, afin de permettre la régularisation des illégalités qu'il a constatées. Par un mémoire en production de pièces enregistré le 20 avril 2023, la SASU Rosa, représentée par Me Ghaye, a transmis au tribunal l'arrêté du 9 mars 2023 lui accordant un permis de construire modificatif, les pièces composant le dossier de demande de ce permis ainsi que l'avis émis dans le cadre de son instruction et a confirmé ses conclusions tendant à la mise à la charge des requérants d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 24 mai 2023, M. et Mme D et H A et autres, représentés par Me Nalet, demandent au tribunal de mettre à la charge de la commune de Houilles et de la SASU Rosa une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que dès lors que le tribunal a retenu comme étant fondés plusieurs moyens de leur requête, il y a lieu de faire application à leur profit des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la commune de Houilles qui n'a produit aucun mémoire. Par une ordonnance du 20 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 mai 2023, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Amar-Cid ; - les conclusions de M. Maitre, rapporteur public ; - et les observations de Me Hauville, pour la SASU Rosa. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 24 août 2021, le maire de Houilles a délivré à la SASU Rosa un permis de construire, en vue de la démolition des constructions existantes et la réalisation de 31 logements et d'un établissement recevant du public sur un terrain cadastré section AR n° 166. M. et Mme A et autres ont saisi le tribunal pour demander l'annulation de cet arrêté. 2. Par un jugement avant-dire droit du 16 décembre 2022, le tribunal a constaté que l'arrêté du 24 août 2021 était entaché de plusieurs illégalités. Il a, en premier lieu, considéré que celui-ci était entaché d'incompétence, faute de preuve que son signataire disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par le maire de Houilles. Le tribunal a, en deuxième lieu, estimé que le dossier de permis de construire était incomplet, faute de comprendre le dossier visé au a) de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme pour ce qui est des aménagements extérieurs à l'établissement recevant du public situé au rez-de-chaussée du projet et livré en " coque vide ". Le tribunal a, en troisième lieu, considéré que la procédure d'instruction de la demande était irrégulière, en l'absence de consultation de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. Considérant que ces illégalités étaient susceptibles d'être régularisées en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, le tribunal a sursis à statuer, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, afin de permettre la régularisation de ces illégalités. Sur la régularisation des vices constatés : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 9 mars 2023 accordant à la SASU Rosa un permis de construire de régularisation a été signé par M. F E, sixième adjoint, auquel le maire de Houilles a, par un arrêté n°21-011 du 31 mai 2021, publié et transmis en préfecture le 1er juin 2021, donné délégation pour signer, notamment, tout acte administratif se rapportant aux autorisations d'occupation des sols. Le permis délivré le 9 mars 2023 a donc régularisé l'illégalité entachant l'arrêté du 24 août 2021, tenant à l'incompétence de son signataire. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : / a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l'habitation ; (). " 5. Il ressort des pièces du dossier que la SASU Rosa a joint à sa demande de permis de construire de régularisation un dossier permettant de vérifier la conformité aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées des aménagements extérieurs à l'établissement recevant du public situé au rez-de-chaussée du projet, lequel comprenait notamment le formulaire Cerfa idoine n°13824 et une notice d'accessibilité accompagnée de divers plans. Au vu de ces éléments et en l'absence de toute contestation sur ce point, le permis accordé le 9 mars 2023 à la société Rosa doit être regardé comme ayant régularisé l'illégalité dont était entaché l'arrêté du 24 août 2021, tenant à l'absence dans la demande de permis de construire du dossier visé au a) de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité a émis, le 14 février 2023, un avis favorable au projet modifié, au vu du dossier, mentionné au point 5, produit par la société Rosa en application du a) de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme. Dès lors, le permis accordé le 9 mars 2023 à la société Rosa a régularisé l'irrégularité entachant l'arrêté du 24 août 2021, tenant à l'absence de consultation de cette commission. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les illégalités constatées par le tribunal dans le jugement avant dire-droit du 16 décembre 2022 ont été régularisées. Dès lors, les conclusions des requérants tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Houilles du 24 août 2021 doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne peuvent être regardés comme la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SASU Rosa réclame au titre des frais liés au litige. 9. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de la commune de Houilles et de la SASU Rosa une somme de 1 000 euros chacune à verser aux requérants au titre des mêmes frais. DÉCIDE : Article 1er : Les conclusions aux fins d'annulation de la requête sont rejetées. Article 2 : La commune de Houilles et la SASU Rosa verseront chacune aux requérants une somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la SASU Rosa au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D et Mme H A, représentants uniques des requérants, à la SASU Rosa et à la commune de Houilles. Délibéré après l'audience du 26 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente, - Mme Milon, première conseillère, - Mme Amar-Cid, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. La rapporteure, Signé J. Amar-Cid La présidente, Signé C. Rollet-Perraud La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 11
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2201562_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel