TA143ème Chambre3ème Chambre
TA14 · 3ème Chambre — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2201562_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juin 2022 et 28 novembre 2022, M. B C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler l'arrêté n° 034/2022 du 24 février 2022 par lequel le préfet de la région Normandie a réglementé l'usage dérogatoire des filets remorqués pour la pêche de la sole et de la plie d'Europe dans la bande côtière de 1,5 à 3 milles de la laisse de basse mer de la région Normandie secteur Manche-Est.
Il soutient que l'arrêté attaqué lui interdit de pêcher la plie et la sole dans la bande côtière entre 1,5 et 3 milles de la laisse de basse mer de la région Normandie secteur Manche-Est alors qu'il bénéficiait d'une dérogation pour pêcher ces espèces dans cette zone depuis de nombreuses années ; que le préfet de la région Normandie a, ainsi, rejeté sa demande de renouvellement de sa dérogation ; qu'il subit un préjudice financier important du fait de la modification des limites de pêche.
Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2022, le préfet de la région Normandie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est dépourvue d'objet, le requérant bénéficiant d'une dérogation pour la pêche à la sole dans la bande côtière du Calvados et de l'Est du département de la Manche.
Par un courrier du 22 décembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral n° 034/2022 du 24 février 2022, cette demande ayant été formulée au-delà du délai de recours contentieux de deux mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 9 janvier 2024. Compte tenu des conditions météorologiques rendant impossible le maintien de cette audience, les parties ont été averties, dès le 9 janvier 2024, de ce que l'affaire était renvoyée à une audience le 12 janvier 2024.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Créantor,
- les conclusions de Mme A,
- et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° 034/2022 du 24 février 2022, le préfet de la région Normandie a réglementé l'usage dérogatoire des filets remorqués pour la pêche de la sole et de la plie d'Europe dans la bande côtière de 1,5 à 3 milles de la laisse de basse mer de la région Normandie secteur Manche-Est. M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cet arrêté en ce qu'il modifie les limites de la zone de 1,5 à 3 milles de la laisse de basse mer des côtes du département du Calvados et l'Est du département de la Manche et la décision par laquelle préfet de la région Normandie aurait refusé sa demande de renouvellement de la dérogation dont il bénéficiait pour pêcher la sole dans la bande côtière comprise entre 1,5 et 3 milles de la laisse de basse mer de la région Normandie secteur Manche-Est.
Sur les conclusions dirigées contre une décision du préfet de la région Normandie portant refus de renouvellement d'une dérogation :
2. Aux termes de l'article D. 922-16 du code rural et de la pêche maritime : " L'usage des filets remorqués est interdit à moins de trois milles de la laisse de basse mer des côtes du continent et de celles des îles ou îlots émergeant en permanence. " et aux termes de l'article D. 922-17 du même code : " Par exception aux dispositions de l'article D. 922-16, lorsque la profondeur des eaux le permet ou lorsqu'une telle mesure ne remet pas en cause les exigences de la protection des ressources, l'autorité administrative désignée à l'article R. 911-3 peut, par arrêté, autoriser l'usage des filets remorqués dans la bande littorale des trois milles. Elle peut fixer également, dans ce cas, les caractéristiques des navires et celles de leurs filets. ". L'article R. 911-3 du même code désigne le préfet de la région Normandie pour prendre les mesures d'application relative à la pêche maritime et l'aquaculture marine dans les régions Nord - Pas-de-Calais, Picardie, Normandie ainsi que pour l'ensemble des eaux sous souveraineté ou juridiction française comprises entre la ligne séparative des eaux sous souveraineté ou juridiction française et belge au Nord-Est et à l'Ouest une ligne partant de la limite séparative des départements de la Manche et d'Ille-et-Vilaine.
3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 24 février 2022, le préfet de la région Normandie a prévu, notamment, que, par dérogation à l'article D. 922-16 code rural et de la pêche maritime précité, les chaluts de fond à panneaux peuvent être autorisés à utiliser un filet remorqué dans un périmètre défini à l'intérieur de la zone de 1,5 à 3 milles de la laisse de basse mer des côtes du département du Calvados et l'Est du département de la Manche. L'arrêté prévoit une période de pêche de la sole, du 1er juillet au 30 novembre 2022, et fixe une liste des navires autorisés à pêcher la sole dans cette zone. En outre, ainsi que le fait valoir le préfet de la région Normandie en défense, l'arrêté attaqué renouvèle, en son article 2, l'autorisation dont M. C bénéficie depuis de nombreuses années dès lors qu'il permet à son navire de pêche " Dauphin ", immatriculé CH 162412, d'utiliser un filet remorqué pour la pêche de la sole à l'intérieur de la bande côtière comprise entre 1,5 et 3 milles de la laisse de basse mer du département du Calvados et l'Est du département de la Manche, soit au large de Saint-Vaast-la-Hougue. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre un refus de renouvellement de la dérogation doivent être rejetées comme dépourvues d'objet dès l'introduction de la présente requête. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la région Normandie doit être accueillie.
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté n° 034/2022 du 24 février 2022 :
4. Pour contester l'arrêté attaqué du 24 février 2022, qui, ainsi qu'il a été dit, définit la zone de pêche dérogatoire de la sole et de la plie d'Europe dans la bande côtière de 1,5 à 3 milles de la laisse de basse mer de la région Normandie secteur Manche Est et fixe, dans cette zone, une liste viagère des navires autorisés à pêcher, le requérant soutient que l'arrêté emporte des conséquences financières sur son activité dès lors que, compte tenu de l'âge et de l'état de son navire, il ne peut se rendre dans la zone telle que modifiée et que le manque à gagner qu'il subit est très important. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. En l'absence de moyen de fait ou de droit de nature à remettre en cause la légalité de l'arrêté attaqué, et sans qu'il soit besoin d'examiner la tardiveté des conclusions dirigées contre l'arrêté du 24 février 2022, ces conclusions doivent être rejetées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera transmise en préfet de la région Normandie.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Créantor, conseillère,
- Mme Remigy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024.
La rapporteure,
Signé
V. CREANTOR
La présidente,
Signé
A. MACAUD
La greffière,
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYETCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2201562_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel