TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201563_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, M. D B, représenté par Me Gabon, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 27 janvier 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas justifiée ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnaît son droit d'être entendu ; - il n'a pas été informé, lors de la notification des décisions, dans les conditions prévues par les articles L. 613-3, L. 613-4 et L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né en 1981 et de nationalité nigériane, est entré irrégulièrement en France en novembre 2014. Il a bénéficié d'un titre de séjour pour raisons de santé du 9 mai 2016 jusqu'au 8 mai 2017. Par arrêté du 17 avril 2018, sa demande de renouvellement de son titre de séjour a été rejetée et il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement. La légalité de ces décisions a été confirmée par arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 19 novembre 2019. Une nouvelle mesure d'éloignement a été prise à son encontre le 4 février 2020, qui a été annulée par jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 29 juillet 2020. Dans le cadre du réexamen de la demande de M. B, le préfet de la Marne lui a, à nouveau, opposé une obligation de quitter le territoire français le 19 octobre 2020, dont la légalité a été confirmée par arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 20 juillet 2021. M. B s'est présenté le 7 mai 2021 afin de solliciter la régularisation de sa situation. Par arrêté du 27 janvier 2022, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination , et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fin d'annulation : 2. Le préfet de la Marne a, par un arrêté du 30 août 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, donné à M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, délégation à effet de signer toute décision relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Marne à l'exception de certaines mesures restrictivement énumérées, dont ne font pas partie la décision en litige. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté. 3. L'arrêté attaqué, après avoir visé les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en cause. Cet arrêté satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 612-10 et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette motivation, qui n'est pas stéréotypée et mentionne les éléments familiaux de l'intéressé, révèle qu'il a été procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. 4. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, prévoyant le droit à être entendu par l'autorité administrative, s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective. En particulier, il n'implique pas l'obligation, pour le préfet, d'entendre l'étranger spécifiquement au sujet de l'obligation de quitter le territoire français qu'il envisage de prendre après avoir statué sur le droit au séjour à l'issue d'une procédure ayant respecté son droit d'être entendu. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans le cadre de l'instruction de sa demande de régularisation, le requérant, qui avait déjà fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement, aurait été privé de la possibilité de présenter des observations, écrites ou orales, en complément de sa demande, ou qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est informé, par cette notification écrite, des conditions, prévues aux articles L. 722-3 et L. 722-7, dans lesquelles cette décision peut être exécutée d'office. / Lorsque le délai de départ volontaire n'a pas été accordé, l'étranger est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix. ". Aux termes de l'article L. 613-4 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II. ". Aux termes de l'article L. 613-5 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ". 6. D'une part, l'article 4 de l'arrêté attaqué ainsi que le courrier notifiant cet acte précisent, contrairement à ce que soutient le requérant, qu'il est informé qu'en cas de non-respect du délai de départ volontaire de trente jours, il peut être convoqué par les services de police et de gendarmerie et que la mesure d'éloignement pourra être exécutée d'office. D'autre part, M. B ne soutient ni même n'allègue qu'il ne maîtriserait pas la langue française. Ainsi, à supposer même qu'il n'ait pas reçu l'information prévue par l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relative à la possibilité de communication des principaux éléments dans une langue que l'étranger comprend, cette circonstance n'a privé effectivement M. B d'aucune garantie. Enfin, l'article 6 de l'arrêté attaqué informe le requérant de ce qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. B était présent en France depuis sept ans à la date des décisions attaquées. Le requérant justifie de la présence en France de trois de ses enfants, nés en janvier 2014, mai 2015 et mars 2018, dont les deux derniers sont nés en France. Il établit également la scolarisation de deux de ses enfants. Il se prévaut enfin d'une insertion en France ayant travaillé pendant plusieurs mois en qualité de coiffeur, et d'une vie commune avec sa compagne, mère d'un enfant né d'une précédente union en 2011. Toutefois, M. B n'établit pas une insertion particulière en France. Il n'est pas contesté que sa compagne, ressortissante nigériane, fait elle-même l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Eu égard à leur jeune âge, les quatre enfants du couple peuvent suivre leurs parents en cas de retour dans leur pays d'origine et ce alors même qu'ils sont nés en France pour trois d'entre eux et qu'ils y sont scolarisés. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B n'aurait plus d'attaches familiales ou privées dans son pays d'origine, où vivent notamment deux de ses enfants. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué ne porte pas, au regard de ses objectifs, une atteinte disproportionnée au droit de M. B à une vie privée et familiale normale, garanti notamment par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas davantage entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Aux termes l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 10. Si M. B fait valoir qu'il craint pour sa vie en cas de retour au Nigéria, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations en cause ne peut être favorablement accueilli. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 27 janvier 2022 doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. La rapporteure, S. A Le président, O. NIZET La greffière, N. MASSON
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2201563_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel