TA872ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA87 · 2ème chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201563_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées le 31 octobre 2022 et le 6 décembre 2022 Mme C D épouse E, représentée par Me Toulouse, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 août 2022 par lequel la préfète de la Creuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Creuse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - l'avis émis par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) le 19 avril 2022 est irrégulier en ce qu'il méconnaît les dispositions des articles R. 425-11 à R 425-13 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ; il incombe à la préfète de la Creuse de produire l'avis médical du collège de médecins de l'Ofii en date du 19 avril 2022 visé dans sa décision ; - la décision est irrégulière en raison d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et de celle de sa famille, en particulier du polyhandicap de son fils ; - elle méconnaît les articles L. 425-10 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les articles 3-1, 23-1, 23-2, 24-1 et 28-1 de la convention internationale des droits de l'enfants ; - elle méconnait les dispositions des articles 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui constitue son fondement. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire qui en constituent le fondement. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, la préfète de la Creuse conclut au rejet de la requête comme non fondée. Par une ordonnance du 2 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 décembre 2022 à 17h00. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2022 du tribunal judicaire de Limoges. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F ; - les observations de Me Toulouse, représentant Mme E. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Mme E, ressortissante géorgienne née en 1982 à Tbilissi, est entrée sur le territoire français le 15 octobre 2018 accompagnée de ses deux enfants mineurs. Plusieurs autorisations provisoires de séjour en qualité d'accompagnant d'enfant malade lui ont été délivrées, la dernière expirant le 10 avril 2022. Si, ni la requérante, ni la préfète de la Creuse, ne produisent la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée, il ressort, tant des visas de la décision attaquée que des écritures en défense qui font état d'une demande de titre de séjour pour accompagnement de son fils malade déposée le 21 février 2022 par Mme E, que l'autorité préfectorale, qui était saisie d'une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " enregistrée le 21 février 2022, était également saisie d'une demande de titre de séjour présentée par la requérante au titre de l'état de santé de Rézo E, fils de A E. Toutefois, aucun des motifs de la décision attaquée relatifs au droit au séjour de la requérante ne mentionne l'état de santé de son fils ce dont il résulte que la préfète de la Creuse n'a pas pris en considération cette circonstance lors de l'examen de son droit au séjour. Dans ces conditions, Mme E est fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, et à en demander pour ce motif l'annulation. 2. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme E est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la préfète de la Creuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il y a lieu d'annuler par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 3. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que la préfète de la Creuse procède au réexamen de la situation administrative de Mme E. Il y a dès lors lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision. Sur les frais d'instance : 4. Il sera mis à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante, le versement d'une somme de 1 200 euros à verser à Me Toulouse, conseil de Mme E, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er: L'arrêté du 2 août 2022 par lequel la préfète de la Creuse a refusé à Mme E la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2:Il est enjoint à la préfète de la Creuse de réexaminer la situation de Mme E dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3:L'Etat versera à Me Toulouse, avocat de Mme E, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Toulouse renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4:Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5:Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse E, à Me Toulouse et à la préfète de la Creuse. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. La rapporteure, N. F Le président, N. NORMAND Le greffier, M. B La République mande et ordonne à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. B mf
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2201563_20230119
Données disponibles
- Texte intégral