TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201563_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 février et 4 novembre 2022, M. et Mme C, représentés par la SELARL Isee, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2021 par lequel le maire de Caluire-et-Cuire (Rhône) a délivré à la société civile immobilière (SCI) Impass un permis de construire pour la réhabilitation et la surélévation d'un ensemble bâti en vue de créer quatre logements sur un terrain situé impasse de l'Ecluse, ainsi que la décision du 23 décembre 2021 rejetant leur recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge la commune de Caluire-et-Cuire la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 5.2.3.1.1 de la partie I du règlement annexé au plan local d'urbanisme et de l'habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon dès lors que le projet autorisé ne prévoit aucune place de stationnement ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, le projet étant en partie situé en zone à risque du plan de prévention des risques naturels et ne prévoyant aucune place de stationnement ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Par deux mémoires enregistrés les 26 avril et 29 septembre 2022, la SCI Impass, représentée par la SELARL Vertbateam Lyon, conclut au rejet de la requête, à ce que les requérants soient condamnés à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de ces derniers sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête n'est pas recevable, les requérants ne justifiant pas d'un intérêt pour agir ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - la requête n'est pas fondée sur des considérations urbanistiques et a uniquement pour but de nuire à son projet ; elle subit un préjudice moral évalué à 5 000 euros ; ses conclusions fondées sur l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme sont dès lors justifiées. Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2022, la commune de Caluire-et-Cuire, représentée par la SELARL Philippe Petit et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive et que les requérants ne justifient pas d'un intérêt pour agir ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. En application des dispositions de l'article R. 611-11-1 et du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été prononcée le 9 décembre 2022. Un mémoire, enregistré le 13 décembre 2022, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, a été produit pour la SCI Impass. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A B, - les conclusions de Mme Marie Monteiro, rapporteure publique, - les observations de Me Delay, représentant M. et Mme C, requérants, - et les observations de Me Rubio, substituant Me Petit, représentant la commune de Caluire-et-Cuire. Considérant ce qui suit : 1. Par l'arrêté du 30 août 2021, le maire de Caluire-et-Cuire a délivré à la SCI Impass un permis de construire pour la réhabilitation et la surélévation d'un ensemble bâti en vue de la création de quatre logements sur un terrain situé Impasse de l'Ecluse. M. et Mme C, voisins du projet, demandent au tribunal d'annuler cet arrêté ainsi que la décision du 23 décembre 2021 rejetant leur recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 5.2.3.1.1 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au plan local d'urbanisme et de l'habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon : " Le nombre de places de stationnement exigé est déterminé en fonction de la surface de plancher et du nombre de logements ou de chambres développés par le projet. / Toutefois, nonobstant les dispositions du tableau ci-après, il ne peut être exigé plus de deux places par logement. / () ". Ces dispositions imposent, en secteur Db, une place pour 55 m² de surface de plancher à destination d'habitation, avec un minimum d'une place par logement. Pour ce même secteur, est exigée 1 place de stationnement pour 125 m² de surface de plancher à destination d'entrepôt. L'article 5.2.2.2.2 des dispositions communes à toutes les zones de ce règlement prévoit en outre que : " Pour les aménagements et extensions ou surélévations. Les normes pour les véhicules motorisés ne s'appliquent qu'à l'augmentation de la surface de plancher, en tenant compte en tant que de besoin, du nombre de places excédentaires pour la construction existante, au regard de la norme exigée. ". En vertu de l'article 5.2.2.2.3 de cette même partie I : " Pour les changements de destination. Le nombre de places de stationnement exigible pour les véhicules motorisés est obtenu en effectuant la différence entre le nombre de places exigibles pour la nouvelle destination et le nombre de places exigible pour la destination antérieure, que ces places aient été ou non réalisées. Ce calcul s'effectue avec deux décimales en appliquant aux destinations antérieures comme aux destinations nouvelles les normes édictées par le présent règlement. ". Enfin, l'article 5.2.2.5 de cette partie du règlement précise que : " Résultat du calcul inférieur ou égal à trois places. Dans l'ensemble des secteurs Aa, Ab, B et C, dès lors que le total des places exigibles pour les véhicules automobiles, résultant du décompte réalisé selon les modalités de calcul édictées ci-avant, conduit à un résultat inférieur ou égal à 3 (après arrondi), aucune place de stationnement n'est exigée. Cette disposition n'est pas applicable aux zones URi1 et URi2. En outre, dans les zones UCe1, UCe2, UCe3 et UCe4, cette disposition s'applique également dans les secteurs Da, Dab, Db, Dc et E. ". 3. Il est constant que le projet, situé en secteur UCe4a et en secteur de stationnement automobile Db, a pour objet la création de quatre logements au moyen d'un changement de destination d'un entrepôt en habitation sur une surface de plancher de 147,66 m² et de la création d'une surface de plancher à destination d'habitation de 49,64 m². Les travaux seront réalisés sur un bien composé, dans son état existant, d'une maison d'habitation, d'un entrepôt et de cinq appartements. Cet entrepôt présentant une surface de plancher supérieure à 125 m² mais inférieure à 250 m², il impliquait, pour l'application des dispositions de l'article 5.2.2.2.3, une place de stationnement. Les travaux impacteront également un espace à destination d'habitation existant pour lequel la société pétitionnaire fait valoir, sans être contredite, pour l'application des mêmes dispositions, que cette partie d'habitation imposait une place de stationnement. Il en résulte que le bien existant, objet des travaux projetés de changement de destination, nécessitait deux places de stationnement. Les travaux envisagés de création de quatre logements supplémentaires, par changement de destination d'une surface de 147,66 m², impliquent la création de quatre places de stationnement, desquelles doivent être déduites les deux places nécessitées par l'existant, en application de l'article 5.2.2.2.3. Enfin, la création de 49,46 m² supplémentaire de surface de plancher, composante des quatre logements projetés et résultant en majeure partie du changement de destination, n'implique, en elle-même, en application de l'article 5.2.2.2.2, aucune place de stationnement obligatoire. Dans ces conditions, et en application de l'article 5.2.2.5 précité, le projet pouvait ne prévoir aucune place de stationnement sans méconnaître les dispositions précitées du PLU-H. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". 5. En vertu de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, l'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles, en particulier pour les inondations, qui ont notamment pour objet de délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de leur nature et de leur intensité, d'y interdire les constructions ou la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages ou de prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités. Aux termes de l'article L. 562-4 du code de l'environnement : " Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au plan d'occupation des sols, conformément à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme () ". Les prescriptions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles, destinées notamment à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés à certains risques naturels et valant servitude d'utilité publique, s'imposent directement aux autorisations de construire, sans que l'autorité administrative ne soit tenue de reprendre ces prescriptions dans le cadre de la délivrance du permis de construire. Il appartient toutefois à l'autorité compétente pour délivrer une autorisation d'urbanisme, si les particularités de la situation l'exigent, de préciser dans l'autorisation, le cas échéant, les conditions d'application d'une prescription générale contenue dans le plan ou de subordonner, en application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, la délivrance du permis de construire sollicité à d'autres prescriptions spéciales, si elles lui apparaissent nécessaires, que celles qui résultent du plan de prévention des risques naturels prévisibles. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme peut aussi, si elle estime, au vu d'une appréciation concrète de l'ensemble des caractéristiques de la situation d'espèce qui lui est soumise et du projet pour lequel l'autorisation de construire est sollicitée, y compris d'éléments déjà connus lors de l'élaboration du plan de prévention des risques naturels, que les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique le justifient, refuser, sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de délivrer un permis de construire, alors même que le plan n'aurait pas classé le terrain d'assiette du projet en zone à risques ni prévu de prescriptions particulières qui lui soient applicables. En vertu du règlement du plan de prévention des risques naturels pour les inondations du Rhône et de la Saône sur le territoire du Grand Lyon, en secteur Saône : " I.6.3. La zone verte : () Cette zone n'est soumise à aucune restriction particulière. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le projet est situé en zone verte du plan de prévention des risques naturels pour les inondations du Rhône et de la Saône sur le territoire du Grand Lyon. Si les requérants soutiennent que l'arrêté attaqué ne prévoit aucune prescription au regard des risques d'inondation, d'une part, aucune prescription n'est imposée par le règlement de ce plan de prévention des risques naturels en zone verte, où sont autorisés tous travaux et toutes constructions, d'autre part, ils ne se prévalent d'aucune autre prescription spéciale qui leur apparaîtrait nécessaire pour prévenir un risque sur le fondement de l'article R. 111-2. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. Les requérants soutiennent que le projet, qui ne prévoit aucune place de stationnement, se situe dans un quartier densément bâti, aux droit de l'impasse de l'Ecluse, voie étroite à double sens de circulation, obstruée par un stationnement sauvage à cheval sur les trottoirs. Toutefois, et indépendamment de toute considération relative à un éventuel stationnement sauvage, il ne ressort pas des pièces du dossier que la configuration de l'impasse, qui présente de bonnes conditions de visibilité, une largeur suffisante pour une circulation à double sens et sur laquelle les usagers adoptent nécessairement une vitesse limitée, serait accidentogène. Par ailleurs, le projet ayant pour objet la création de seulement quatre logements, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aura un impact substantiel sur les conditions de circulation dans l'impasse, lesquelles présentent des garanties de sécurité suffisantes. Les requérants ne sont dès lors pas plus fondés à invoquer la méconnaissance de l'article R. 111-2 au regard des conditions de circulation dans l'impasse de l'Ecluse. 8. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 5 à 7 que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté en toutes ses branches. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " 10. Si le projet en litige d'élévation du bâtiment à deux étages au-dessus du rez-de-chaussée se situe au sein du périmètre d'intérêt patrimonial " Caluire le Bas ", ce dernier, qui se caractérise par des volumes et gabarits homogènes, compte des bâtiments de un ou deux étages au sud de la Montée des Forts et de trois étages en moyenne au nord. A cet égard, l'environnement proche du projet compte, au droit de l'impasse de l'Ecluse, plusieurs bâtiments d'au moins deux étages au-dessus du rez-de-chaussée, ainsi que des bâtiments d'un étage avec combles. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant à l'insertion du projet dans son environnement au regard de sa volumétrie en s'abstenant d'opposer au projet les dispositions précitées de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme C doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par les défendeurs. Sur les conclusions présentées par la SCI Impass au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : 12. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. ". 13. Il ne résulte pas de l'instruction que la requête de M. et Mme C aurait été présentée dans des conditions qui traduiraient un comportement abusif de leur part. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires de la société pétitionnaire doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les conclusions présentées par les requérants, partie perdante, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C la somme de 1 400 euros à verser à la SCI Impass ainsi qu'à la commune de Caluire-et-Cuire au titre des frais exposés par ces dernières et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : M. et Mme C verseront à la commune de Caluire-et-Cuire la somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : M. et Mme C verseront à la SCI Impass la somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la SCI Impass présentées sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme et Mme C, à la commune de Caluire-et-Cuire et à la SCI Impass. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Karen Mège Teillard, première conseillère, Mme Marine Flechet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. La rapporteure, M. Flechet Le président, J.-P. Chenevey La greffière, G. Reynaud La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2201563_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel