TA143ème Chambre3ème Chambre
TA14 · 3ème Chambre — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2201563_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 23 juin 2022, le 11 juillet 2022, le 5 juin 2023 et le 6 mars 2024, M. D C demande au tribunal d'annuler la décision du 20 mai 2022 par laquelle le directeur de la protection des populations de la Manche a pris une décision de limitation de mouvement d'entrée et de sortie de l'ensemble des bovins présents sur son exploitation. Il soutient que : - la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée est entachée de plusieurs vices ; le contrôle de ses parcelles a été réalisé, s'agissant du premier site, sans sa présence et s'agissant du second, sans que les agents chargés du contrôle ne lui présentent leur carte professionnelle ; l'un des agents présents, qui avait déjà participé à un contrôle de son exploitation ayant donné lieu à une procédure judiciaire, s'est présenté sous une fausse identité, ce qui révèle un acharnement ; - les anomalies d'identification précédemment constatées sur son élevage résultent de mensonges d'un agent de la direction de la protection des populations de la Manche et du directeur de l'Association pour l'Identification des Animaux de la Manche (AIAM) ; - les bovins présents sur son exploitation n'ont pas vocation à être vendus mais simplement à nettoyer sa parcelle. Par un mémoire enregistré le 9 mai 2023, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, faute de comporter l'énoncé de moyens de nature à fonder la demande de M. C ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - l'arrêté du 6 août 2013 relatif à l'identification des animaux de l'espèce bovine ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Remigy, - les conclusions de Mme B, - et les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, propriétaire de parcelles agricoles et d'une stabulation sur les communes de St-Joseph et de Hauteville-Bocage, était anciennement détenteur d'un élevage laitier de 70 bovins. L'intéressé a fait l'objet d'une condamnation judiciaire pour maltraitance animale en juillet 2021, en conséquence de laquelle il s'est engagé à vendre ses animaux et à arrêter l'élevage. A la suite d'un signalement concernant la présence de bovins non identifiés sur une de ses parcelles, la direction départementale de la protection des populations (DDPP) de la Manche s'est rendue sur place le 17 mai 2022 et a constaté la présence de 14 bovins dont au moins 9 ne disposaient d'aucune boucle auriculaire de traçabilité. Par la décision attaquée du 20 mai 2022, la direction départementale de la protection des populations a pris à son encontre une décision de limitation totale de mouvements d'entrée et de sortie pour tous les bovins de l'exploitation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 212-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les conditions dans lesquelles les propriétaires ou détenteurs d'animaux terrestres ou aquatiques ou de produits germinaux, au sens des points 2,3 et 28 de l'article 4 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016, sont enregistrés et celles dans lesquelles ces animaux et produits sont identifiés ou soumis à des obligations de traçabilité sont fixées par les articles 84 à 93,108 à 175 et 186 à 224 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016, et les actes délégués et d'exécution qu'il prévoit, ainsi que par les dispositions du présent chapitre. ". Aux termes de l'article L. 221-4 du code rural et de la pêche maritime : " I.- Lorsque, en tout lieu où sont hébergés les animaux ou au cours d'un transport, il est constaté qu'un animal de l'espèce bovine, ovine ou caprine n'est pas identifié, conformément aux dispositions prises en application mentionnées à l'article L. 212-1, ou n'est pas accompagné des documents obligatoires prévus par les dispositions du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016, des actes délégués et d'exécution qu'il prévoit, ou celles du chapitre II du titre Ier et des textes pris pour son application, les agents habilités à rechercher et constater les infractions ou manquements à ces dispositions, mettent en demeure le détenteur ou propriétaire dudit animal de mettre à disposition, dans un délai maximal de quarante-huit heures, les informations nécessaires permettant de prouver l'identification de l'animal, son âge, son origine et son dernier lieu de provenance. A l'issue de ce délai et en l'absence desdites informations, les agents susmentionnés peuvent faire procéder, aux frais du détenteur, à la conduite à l'abattoir de l'animal en question. Les dispositions du II du présent article sont dès lors applicables. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 205-1 du même code : " I. 'Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents publics spécialement habilités par la loi, sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues et réprimées par le 3° de l'article 444-3 et les articles 444-4,444-6 à 444-9,521-1,521-2, R. 645-8, R. 654-1 et R. 655-1 du code pénal, ainsi que par le présent livre, à l'exception de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier et du titre IV : 1° Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire ; 2° Les ingénieurs ayant la qualité d'agent du ministère chargé de l'agriculture ; / 3° Les techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture ; () ". Aux termes de l'article L. 205-5 de ce code : " () II. ' Après avoir informé du lieu de leur déplacement le procureur de la République, qui peut s'y opposer, ils ont accès, entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsqu'une activité est en cours : () 2° A tout moyen de transport à usage professionnel et tous les lieux où se trouvent des animaux, à l'exclusion des locaux à usage de domicile ; () III. ' Lorsque les lieux comportent des parties à usage d'habitation, celles-ci ne peuvent être visitées qu'entre 8 heures et 20 heures, en présence de l'occupant et avec son accord ou en présence d'un officier de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction. ". 4. Il résulte des dispositions précitées que les agents habilités à rechercher et à constater les manquements aux règles d'identification des bovins ont un accès libre à tous les locaux et installations où se trouvent des animaux entre 8 heures et 20 heures, à l'exclusion des domiciles. Dans ces conditions, la circonstance que le contrôle d'une partie des parcelles du requérant a été réalisé en son absence est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué que le contrôle aurait été réalisé en dehors de ces horaires ou dans des locaux à usage de domicile. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le contrôle a été effectué par Mme E, adjointe à la cheffe du service santé et protection animales de la direction départementale de la protection des populations, et Mme F, inspectrices du service santé et protection animales, qui étaient habilitées à effectuer ce contrôle conformément aux dispositions précitées du code rural et de la pêche maritime. Si le requérant soutient que l'agente qui s'est présentée comme l'adjointe de Mme A, sous le nom de Mme E, a menti sur son identité et qu'il s'agit en réalité de Mme A elle-même, qui avait déjà réalisé un contrôle de son exploitation trois années auparavant, il ressort de l'organigramme de la direction départementale de la protection des populations versé au dossier que Mme E est adjointe de Mme A, cheffe du service de santé et protection animales. En tout état de cause, Mme A comme Mme E étaient habilitées à réaliser un contrôle de l'exploitation du requérant au titre de l'identification de ses bovins. Enfin, la circonstance que Mme A ait déjà été chargée d'un précédent contrôle de cette exploitation n'est pas de nature à révéler un détournement de pouvoir. 5. En deuxième lieu, M. C, qui s'est borné, dans le cadre de la présente instance, à contester la décision de limitation totale de mouvements d'entrée et de sortie du 20 mai 2022, ne peut utilement se prévaloir d'erreurs qui entacheraient les constats d'anomalie d'identification ayant donné lieu à une précédente décision en 2019 ainsi qu'à l'ouverture d'une procédure judiciaire. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article D. 212-19 du code rural et de la pêche maritime : " () Tout détenteur d'un ou de plusieurs bovins est tenu d'identifier ou de faire identifier chaque animal né sur son exploitation d'élevage. / Les animaux doivent être identifiés conformément aux dispositions du règlement n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000. () V.- Tout détenteur de bovins, quelle que soit la provenance de ceux-ci, est tenu de maintenir en permanence l'identification des bovins. () IX.- Sans préjudice des dispositions de l'article L. 221-4, une restriction, partielle ou totale, des mouvements d'entrée et de sortie des animaux de l'exploitation peut être prononcée par le préfet en cas de non-respect des mesures prévues par le présent article. () ". 7. En l'espèce, il résulte des dispositions précitées que dès lors que M. C était détenteur de bovins, il était tenu de les faire identifier sans que la circonstance que ces bovins ne soient pas destinés à la vente n'ait d'incidence à cet égard. Or, en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le contrôle opéré sur l'exploitation du requérant le 17 mai 2022 a conduit à constater la présence de bovins non identifiés. Par suite, le préfet était fondé à prendre une décision de restriction totale des mouvements d'entrée et de sortie des animaux présents sur son exploitation. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Manche, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 mai 2022. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera transmise au préfet de la Manche. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Rouland-Boyer, présidente, - Mme Créantor, première conseillère, - Mme Remigy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024. La rapporteure, Signé J. REMIGY La présidente, Signé H. ROULAND-BOYER La greffière, Signé E. BLOYET La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. Bloyet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2201563_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel