TA802ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA80 · 2ème Chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2201563_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 mai et 29 décembre 2022, M. C A et Mme B A née D, représentés par Me Arikan, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2018 et 2019 et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer le sursis de paiement des sommes contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la proposition de rectification du 26 février 2021 est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été notifiée à leur nouvelle adresse malgré un contrat de réexpédition de leur courrier conclu avec les services postaux ; - le bénéfice reconstitué de la société Raki ne saurait être évalué aux sommes respectivement de 25 521 euros en 2018 et 49 163 euros en 2019 dès lors que le taux de charges de 50 % retenu par le service est manifestement insuffisant. Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Menet, premier conseiller, - et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SASU Raki, dont le gérant et associé unique était M. A, qui exerçait depuis le 27 juin 2018 une activité de travaux de maçonnerie générale et de gros œuvre de bâtiment, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale l'a assujettie, selon la procédure de taxation d'office, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2018 et 2019. La société a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif suivant un jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin du 2 juillet 2021. 2. À la suite d'un contrôle sur pièces de leur situation fiscale, l'administration fiscale a assujetti, selon la procédure de rectification contradictoire, M. et Mme A à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2018 et 2019, procédant de rectifications dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en raison de revenus distribués de la part de la SASU Raki sur le fondement de l'article 109 1. 1o du code général des impôts. 3. Par la présente requête, M. et Mme A demandent au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires et des pénalités correspondantes. Sur les conclusions en décharge : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ". 5. Le contribuable, à qui il appartient en principe, en cas de déménagement, de faire connaître à l'administration son changement d'adresse, prend néanmoins les précautions nécessaires pour que le courrier lui soit adressé à sa nouvelle adresse, et ne puisse donc lui être régulièrement notifié qu'à celle-ci, lorsqu'il informe La Poste de sa nouvelle adresse en demandant que son courrier y soit réexpédié. Il en est de même lorsque l'intéressé accomplit ces mêmes diligences en cas de changement temporaire d'adresse. 6. Il résulte de l'instruction que le service a adressé la proposition de rectification du 26 février 2021 aux requérants à leur adresse connue à Tergnier (Aisne). Toutefois, ces derniers justifient avoir souscrit auparavant un contrat de réexpédition de leur courrier à une autre adresse, située à Fargniers (Aisne), pour la période du 5 novembre 2020 au 31 mai 2021. Par suite, les époux A ayant pris les précautions nécessaires pour que le courrier leur soit adressé à leur nouvelle adresse, l'administration fiscale ne peut être regardée comme démontrant que la proposition de rectification du 26 février 2021 a été régulièrement notifiée. Dès lors, les époux A sont fondés à soutenir qu'ils ont été imposés au terme d'une procédure irrégulière et à obtenir, pour ce motif, la décharge des compléments d'imposition auxquels ils ont été assujettis. Sur la demande de sursis de paiement : 7. Le présent jugement se prononce sur le fond de l'affaire. Les conclusions de la requête tendant au sursis de paiement des impositions contestées se trouvent donc privées d'objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par les époux A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1 er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis de paiement de la requête. Article 2 : Les époux A sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2018 et 2019 ainsi que des pénalités correspondantes. Article 3 : L'État versera aux époux A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme B A née D et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Demurger, présidente, Mme Pierre, première conseillère, M. Menet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition le 28 mars 2024. Le rapporteur, Signé M. Menet La présidente, Signé F. Demurger La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2201563
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2201563_20240328
Données disponibles
- Texte intégral