TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA20 · 1ère chambre — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2201563_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés, les 14 décembre 2022 et 28 septembre 2023, Monsieur B, représenté par Me Solinski, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 octobre 2022 par laquelle le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a refusé de renouveler sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer une carte de résident sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet s'est cru à tort lié par la condamnation prononcée par le juge judiciaire ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables à une demande de renouvellement d'une carte de résident ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la condamnation dont il a fait l'objet est ancienne, les faits étant anciens, et ne caractérise pas une menace à l'ordre public ; ainsi, le tribunal judiciaire n'a prononcé ni interdiction du territoire français ni peine d'emprisonnement ; - la décision en litige est disproportionnée et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale normale ; en effet, la condamnation pénale est mineure et le requérant est père de famille, vit avec sa femme et ses enfants sur le territoire français et y justifie d'une insertion sociale et professionnelle. La requête a été communiquée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud qui n'a pas produit d'observations. Par une ordonnance en date du 14 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 29 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Baux ; - les observations de Me Solinski, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, né le 21 août 1984, a sollicité le renouvellement de sa carte de résident. Par un courrier reçu le 18 août 2022, l'intéressé était averti de ce que l'administration envisageait de ne pas procéder au renouvellement demandé. Par une décision du 24 octobre 2022, dont M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a rejeté sa demande et lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle () ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident () ". Aux termes de L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". Enfin, selon les termes de l'article L. 433-2 de ce code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ". 3. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter la demande de M. A tendant au renouvellement de sa carte de résident, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud s'est fondé sur les dispositions précitées de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables, sur l'antécédent judiciaire du requérant et sur la menace à l'ordre public que constituerait sa présence en France. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur que, sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 433-2 de ce code dont l'application n'est pas en cause en l'espèce, une carte de résident est renouvelable de plein droit, les dispositions précitées de l'article L. 432-1 de ce code ne pouvant légalement être opposées à la demande de renouvellement d'une telle carte. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 24 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de renouveler sa carte de résident. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 5. En l'espèce, alors que les dispositions de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur depuis le 28 janvier 2024 ont introduit une réserve en cas de menace grave à l'ordre public et la nécessité de disposer d'une résidence habituelle sur le territoire français, eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, il n'y a lieu que d'enjoindre au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud de procéder au réexamen de la demande présentée par M. A tendant au renouvellement de sa carte de résident et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une quelconque astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 24 octobre 2022 du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Corse-du-Sud de procéder au réexamen de la demande présentée par M. A tendant au renouvellement de sa carte de résident et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud. Délibéré après l'audience du14 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, Mme Zerdoud, conseillère, M. Samson, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025. La présidente-rapporteure, Signé A. Baux L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau Signé I. Zerdoud La greffière, Signé H. Nicaise La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2201563_20250228
Données disponibles
- Texte intégral