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TA78 · Magistrat Crandal — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201564_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2022, M. C B, demande au tribunal d'annuler la décision du 29 novembre 2021 du président du conseil départemental de l'Essonne rejetant son recours administratif préalable obligatoire du 26 octobre 2021 contre la décision mettant fin à son droit au revenu de solidarité active et mettant à sa charge un indu de 11 793,76 euros.
Il soutient que :
- il résulte des dispositions légales exposées sur le site Service-public.fr que le revenu devant être pris en compte pour la détermination du droit au RSA comprend les seuls intérêts de l'épargne et non le capital ;
- il est investi dans le bénévolat dans la commune où il réside ;
- sa situation est très précaire et il n'est pas en état de rembourser la somme de 12 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2022, le président du conseil départemental de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant dispose de revenus suffisants pour vivre et que sa décision est conforme aux dispositions de l'article L.262-1 du code l'action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B a bénéficié du revenu de solidarité active à partir de 2009. Informés qu'au 1er juin 2021 le montant de ses avoirs sur les deux livrets d'épargne qu'il détenait était de 19 097,77 euros, les services du conseil départemental de l'Essonne ont décidé de mettre fin au droit au RSA de M. B à compter du 1er juin 2019 et de rectifier ses ressources pour la période du 1er août 2020 au 31 janvier 2021. Par courriers du 7 octobre 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a informé M. B d'une part du changement de ses droits et d'autre part, de ce qu'un indu de revenu de solidarité active de 11 793,76 euros était mis à sa charge du fait du changement de ses droits à compter du 1er octobre 2019. Par une décision du 29 novembre 2022, le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 26 octobre 2021 par M. B. Par sa requête M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions en annulation dirigées contre la décision du président du conseil départemental mettant fin au droit au revenu de solidarité active :
2. Aux termes d'autre part, de l'article L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. (). Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; /2° Les modalités d'évaluation des ressources, () ". Aux termes de l'article R. 262-6 de ce code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". Aux termes de l'article R. 132-1 de ce code, applicable au revenu de solidarité active en vertu de son article R. 262-6, prévoit que : " Pour l'appréciation des ressources des postulants prévue à l'article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal ( ) à 3 % du montant des capitaux ". Aux termes du II de l'article R. 262-7 de ce code : " Pour le calcul de l'allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes :/ 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision ; / 2° Le montant mensuel des prestations versées par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11. Ces prestations sont intégralement affectées au mois de perception ; / 3° Le montant des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-12 présentant un caractère exceptionnel. Celles-ci sont intégralement affectées au mois de perception () ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R.772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
4. Il résulte des dispositions citées au point 2 que seules peuvent être évaluées sur la base forfaitaire prévue par les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles les ressources que l'allocataire est supposé pouvoir retirer de biens non productifs de revenu. En revanche, si les capitaux dont il dispose ont fait l'objet de placements productifs de revenus, seuls ces derniers peuvent être pris en compte, quand bien même le taux d'intérêt de ces placements serait inférieur au taux de 3 % prévu par l'article R. 132-1. La circonstance que l'allocataire n'aurait pas spontanément déclaré ces revenus est sans incidence sur l'application de ces dispositions.
5. Il résulte de l'instruction qu'au vu du solde créditeur des livrets d'épargne de M. Richard, le président du conseil départemental de l'Essonne a mis fin au versement du RSA avec effet en juin 2019. Le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté par sa décision du 29 novembre 2021, le recours de M. B au motif que : " Nous avons bien pris en compte la justification de vos soldes bancaires qui s'élèvent au 04/02/2021 à 19 097,77 €. Toutefois le montant de ces économies vous permet de subvenir à vos besoins. Pour rappel, le RSA a pour objectif d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, d'inciter à l'exercice d'une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs (). En conséquence c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales ne vous verse pas l'allocation du RSA. " En motivant ainsi sa décision mettant fin au droit au revenu de solidarité active de M. B alors qu'en application des dispositions citées au point 2 et du point 4 qui en découle, il lui revenait de calculer dans le cadre réglementaire applicable les seuls revenus dégagés par le capital épargné et de les intégrer dans les ressources du foyer, le président du conseil départemental a entaché sa décision d'une erreur de droit. Il résulte de ce qui précède que la décision du 29 novembre 2021 du président du conseil départemental de l'Essonne rejetant le recours administratif préalable obligatoire de M. B est illégale et, que par voie de conséquence, elle doit être annulée.
Sur les conclusions relatives à l'indu de revenu de solidarité active :
6. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge administratif d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
7. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. B trouve son origine dans la prise en compte du capital de son épargne intégré à tort dans le montant de ses revenus. Seul le montant des intérêts annuels versés sur un compte d'épargne est susceptible de constituer des revenus. Par conséquent, en application des textes cités au point 3 et du point 5 qui en découle, M. B est fondé à soutenir que la décision du président du conseil départemental de l'Essonne est entachée d'erreur de droit. Il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision du président du conseil départemental de l'Essonne du 29 novembre 2021 mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active de 11 793,76 euros.
8. En l'état actuel de l'instruction, il y a lieu d'accorder à M. B la décharge de l'indu de revenu de solidarité active de 11 793,76 euros et d'enjoindre aux services du département de l'Essonne de procéder à un nouveau calcul de ses droits au revenu de solidarité active et au versement des sommes qui lui sont dues en application des principes exposés par le présent jugement à compter de juin 2019 dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 29 novembre 2021 du président du conseil départemental de l'Essonne rejetant le recours de M. B mettant fin à son droit au revenu de solidarité active et mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active est annulée.
Article 2 : M. B est renvoyé devant le président du conseil départemental de l'Essonne afin qu'il soit procédé au calcul et au versement de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er juin 2019, conformément aux motifs du présent jugement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : M. B est déchargé de l'indu de revenu de solidarité active de 11 793,76 euros mis à sa charge.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. C B, et au président du conseil départemental de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023.
Le magistrat désigné,
signé
J-M A La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décisionCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2201564_20230310
Données disponibles
- Texte intégral