TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201564_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juin et 14 novembre 2022, Mme D C, représenté par Me Mangeot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur, émise le 16 février 2022 par le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or, en vue du recouvrement d'une somme totale de 125 216,24 euros, correspondant au solde de cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux dues au titre des années 1996, 1997 et 1998 ; 2°) de condamner l'Etat aux dépens et de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la créance n'est pas exigible, dès lors qu'elle acquitte sa dette suivant un échéancier convenu avec l'administration fiscale ; - elle n'a reçu la décision prise sur sa réclamation préalable que dans le courant du mois d'avril 2022, alors que cette décision est datée du 1er décembre 2021 ; cette erreur de date, qui constitue un vice de forme, l'a privée de connaître le point de départ du délai de prescription et l'a privée de son droit à la défense de ses intérêts ; - cette décision est fondée sur des éléments erronés et ne reflétant pas sa situation financière réelle ; - elle n'est pas de mauvaise foi. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 octobre et 21 décembre 2022, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 5 octobre 2022 que cette affaire était susceptible, à compter du 14 novembre 2022 de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 19 janvier 2023 par ordonnance du même jour. Les parties ont été informées le 14 mars 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la présentation devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître du moyen, lui-même tiré de ce que le service ne pouvait procéder à l'émission d'un avis à tiers détenteur pour l'apurement de la dette de Mme C, dès lors que celle-ci acquitte cette dette suivant un échéancier convenu avec l'administration fiscale, qui se rattache à l'exécution des poursuites et non à l'existence ou à l'exigibilité de l'obligation fiscale. La directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or a présenté, en réponse à ce moyen, un mémoire, enregistré le 15 mars 2023, qui a été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B A, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C est redevable d'une dette fiscale, résultant de la mise en recouvrement dans le courant de l'année 2001, d'impositions en matière d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, au titre des années 1996, 1997 et 1998. Par une décision explicite, l'administration fiscale a rejeté la réclamation préalable de Mme C dirigée contre la saisie administrative à tiers détenteur, en date du 16 février 2022, dont elle a fait l'objet, pour un montant total de 125 216,24 euros. Par sa requête " en excès de pouvoir ", Mme C demande au tribunal d'annuler cette saisie administrative à tiers détenteur. Afin de donner une portée utile à sa requête, elle doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme procédant de la saisie administrative à tiers détenteur en date du 16 février 2022. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; / b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 281-4 du même livre : " Le chef de service ou l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. ". 3. En premier lieu, Mme C soutient que le service ne pouvait procéder à l'émission d'un avis à tiers détenteur pour l'apurement de sa dette, dès lors qu'elle acquitte cette dette suivant un échéancier convenu avec l'administration fiscale. Toutefois, au regard des dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, une telle contestation se rattache à l'exécution des poursuites et non, contrairement à ce que soutient la requérante, à l'existence ou à l'exigibilité de l'obligation fiscale. Par suite, ce moyen, et en tant qu'il s'y rattache, celui tiré de sa bonne foi, sont présentés devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 4. En deuxième lieu, les vices qui peuvent entacher la décision par laquelle le directeur régional des finances publiques rejette une réclamation relative au recouvrement d'impositions prises en charge par un comptable des finances publiques sont sans incidence sur les questions que le contribuable peut soumettre au juge de l'impôt dans le cadre défini au 2° de l'article L. 281 précité. Il suit de là que les moyens tirés de la date erronée, dont est revêtue cette décision et des faits erronés qui y seraient rapportés, ne reflétant pas la situation financière réelle de la requérante, sont inopérants et doivent, pour ce motif, être écartés. 5. En troisième lieu, en tant que ce moyen ne se rattache pas à celui analysé au point 3 du présent jugement, la bonne foi de Mme C et la circonstance qu'elle ne se livrerait pas à des manœuvres dilatoires sont sans incidence sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués ou sur l'exigibilité de la somme réclamée, de sorte que ce moyen doit être écarté comme inopérant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est fondée à demander ni la décharge de l'obligation de payer la somme procédant de la saisie administrative à tiers détenteur, émise le 16 février 2022 par le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or en vue du recouvrement d'une somme totale de 125 216,24 euros, correspondant au solde de cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux dues au titre des années 1996, 1997 et 1998, ni, en tout état de cause, l'annulation de cette saisie administrative à tiers détenteur. Sur les dépens : 7. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ". 8. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme C aurait exposé des dépens au sens des dispositions précitées. Ses conclusions tendant à la condamnation de l'État aux dépens ne peuvent ainsi qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, M. Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. Le rapporteur, I. A Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2201564_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel