TA54Chambre 3Chambre 3
TA54 · Chambre 3 — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2201564_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2202894 du 3 mai 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, sur saisine du président du tribunal administratif de Strasbourg, a attribué le jugement de la requête présentée par Mme B, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 27 avril 2022, au tribunal administratif de Nancy. Par cette requête et un mémoire enregistrés au greffe du tribunal administratif de Nancy les 2 juin, 1er et 27 juillet 2022, Mme B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision de la commission départementale de la Moselle chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur notifiée le 28 décembre 2021 en tant qu'elle refuse son inscription sur cette liste d'aptitude au titre de l'année 2022 ; 2°) d'enjoindre à cette commission de procéder à sa réinscription sur la liste départementale de la Moselle des commissaires enquêteurs. Elle soutient que : - la commission n'a pas siégé régulièrement dès lors qu'elle n'était pas en mesure de voir les personnes siégeant en visioconférence, compte tenu des difficultés techniques rencontrées le jour de la réunion ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que ses rapports d'enquêtes ne lui ont jamais été retournés pour correction, qu'elle ignorait qu'elle ne mettait pas suffisamment en lumière ses avis personnels, qu'aucune remarque formelle ne lui a jamais été faite et que son absence à la formation du 21 octobre 2021 trouvait sa cause dans un problème de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Di Candia, - et les conclusions de M. Pierre Bastian, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Lors de sa réunion du 10 décembre 2021, la commission départementale de la Moselle chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire-enquêteur a décidé de ne pas renouveler l'inscription de Mme A B au titre de la période 2022-2026 sur cette liste pour le département de la Moselle. Mme B a été informée des motifs de cette décision le 28 décembre 2021. Mme B demande l'annulation de cette décision, ensemble la décision de la présidente de la commission départementale d'aptitude aux fonctions de commissaire-enquêteur de la Moselle du 28 février 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes du 1er alinéa de l'article L. 123-4 du code de l'environnement : " Dans chaque département, une commission présidée par le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue établit une liste d'aptitude des commissaires enquêteurs. Cette liste est rendue publique et fait l'objet d'au moins une révision annuelle. Peut être radié de cette liste tout commissaire enquêteur ayant manqué aux obligations définies à l'article L. 123-15 () " Aux termes de l'article D. 123-36 du même code : " Le fonctionnement de la commission est régi par les articles R. 133-3 à R. 133-13 du code des relations entre le public et l'administration ". Aux termes de l'article R. 133-10 du code des relations entre le public et l'administration : " Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ont donné mandat ". 3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 4. Mme B soutient sans être contredite qu'à l'occasion de son entretien devant la commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire-enquêteur, certains des membres de la commission ayant siégé en visioconférence ne lui étaient pas visibles. Elle n'a ainsi pas pu bénéficier pleinement de la transmission de l'image de certains membres de la commission, contrairement aux exigences techniques qu'imposent en principe les modalités d'une conférence audiovisuelle. Toutefois, dès lors que les dispositions précitées autorisent également les membres de la commission à prendre part au moyen d'une conférence téléphonique, Mme B, placée dans les conditions d'une telle conférence, n'a été privée d'aucune garantie. 5. En second lieu, aux termes de l'article R. 123-41 du même code : " La commission assure l'instruction des dossiers. Elle vérifie que le postulant remplit les conditions requises et procède à l'audition des candidats à l'inscription ou à la réinscription. La commission arrête la liste des commissaires enquêteurs choisis, en fonction notamment de leur compétence et de leur expérience, parmi les personnes qui manifestent un sens de l'intérêt général, un intérêt pour les préoccupations d'environnement, et témoignent de la capacité d'accomplir leur mission avec objectivité, impartialité et diligence. () Dès son inscription sur une liste d'aptitude et pendant tout le temps de son maintien sur celle-ci, le commissaire enquêteur est tenu de suivre les formations organisées en vue de l'accomplissement de ses missions. Il est procédé à une révision annuelle de la liste pour s'assurer notamment que les commissaires enquêteurs inscrits remplissent toujours les conditions requises pour exercer leur mission ". S'il est vrai que l'article R. 123-41 précité du code de l'environnement énonce de manière non limitative les critères au regard desquels la commission départementale établit la liste d'aptitude à l'exercice des fonctions de commissaire-enquêteur, il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que seuls des critères permettant d'apprécier la capacité des candidats aux fonctions de commissaire-enquêteur à conduire de manière satisfaisante une enquête publique doivent être pris en considération par la commission compétente. 6. D'une part, dès lors que l'absence de Mme B à une formation n'est pas au nombre des motifs retenus par la commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur, la circonstance que son absence trouvait sa cause dans des problèmes de santé est sans incidence sur la légalité de la décision. 7. D'autre part, si Mme B fait valoir que le tribunal administratif de Strasbourg ne lui a fait aucun retour négatif sur ses travaux auparavant, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoyant une telle obligation avant l'examen périodique par la commission des critères ci-dessus énoncés. En outre, Mme B n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation à laquelle s'est livrée la commission en ce qui concerne son manque de compréhension des fonctions de commissaire enquêteur et l'absence de maitrise des exigences formelles liées à la motivation du rapport d'enquête. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme B doivent être rejetées. Il en va également ainsi, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Moselle. Délibéré après l'audience publique du 28 septembre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président, - Mme Bourjol, première conseillère, - Mme Philis, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. Le président-rapporteur, O. Di CandiaL'assesseure la plus ancienne, A. Bourjol Le greffier, P. Lepage La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2201564
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2201564_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel