TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201565_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés le 25 février 2022, le 3 mars 2022 et le 12 avril 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du préfet de l'Essonne du 23 février 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il soutient que : - la décision contestée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, de nationalité algérienne, né le 23 juin 1992, déclare être entré en France en 1998. Titulaire d'un certificat de résidence algérien valable du 24 novembre 2010 au 23 novembre 2020, il n'en a pas sollicité le renouvellement. Le 22 février 2022, il a été interpellé par les services de police de Palaiseau pour vol à l'étalage et placé en garde à vue. Par la décision du 23 février dont M. B demande l'annulation, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; / () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ". 3. Si M. B a été titulaire d'un titre de séjour entre 2010 et 2020, il n'établit pas qu'il résidait habituellement en France depuis l'âge de treize ans. Par ailleurs, il n'établit pas davantage qu'il contribuerait à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants français. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 précité doit être écarté. 4. En second lieu, M. B fait valoir que l'arrêté contesté porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'il n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants français. De plus, il ne justifie pas non plus d'une vie commune avec la mère de ses enfants, ni de tout autre lien personnel ou familial auquel l'arrêté contesté pourrait porter atteinte. Le moyen doit donc également être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Le Gars, président, - Mme Milon, première conseillère, - Mme Lutz, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. La rapporteure, signé F. A Le président, signé J. Le Gars La greffière, signé L. Segrétain La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2201565
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2201565_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel