TA54Chambre 3Chambre 3
TA54 · Chambre 3 — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201565_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande enregistrée le 7 décembre 2021, M. B D, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui verser la somme de 100 euros assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en exécution du jugement n° 1902042 du 29 décembre 2020 rendu par cette juridiction ; 2°) de prononcer, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une astreinte de 100 euros par jour de retard à exécuter le jugement du 29 décembre 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le ministre de la justice n'a pas exécuté le jugement du tribunal administratif. Par une ordonnance du 3 juin 2022, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. L'ordonnance a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas produit de mémoire. Par une lettre du 21 juillet 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de verser une indemnité de 100 euros, assortie des intérêts légaux avec capitalisation, dès lors que le jugement du 29 décembre 2020 a déjà eu cet effet. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A C, - les conclusions de Mme Sousa-Pereira, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, () le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. () Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet ". Aux termes de l'article L. 911-9 du même code : " Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables. " Art. 1er-I.-Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. Si la dépense est imputable sur des crédits limitatifs qui se révèlent insuffisants, l'ordonnancement est fait dans la limite des crédits disponibles. Les ressources nécessaires pour les compléter sont dégagées dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Dans ce cas, l'ordonnancement complémentaire doit être fait dans un délai de quatre mois à compter de la notification. A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement () ". 2. Par un jugement n° 1902042 du 29 décembre 2020, le tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etat à indemniser M. D à la somme de 100 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 28 janvier 2019 et a ordonné la capitalisation de ces intérêts à compter du 28 janvier 2020 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Par suite, les conclusions de M. D tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de lui verser cette somme étant, comme en ont été informées les parties, dépourvues d'objet dès l'introduction de sa requête, ces conclusions doivent être rejetées. 3. En revanche, M. D justifie avoir saisi le comptable assignataire de la dépense en août 2021 afin que la somme au versement de laquelle l'Etat a été condamné par le jugement précité soit mandatée d'office, en application des dispositions du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980, reproduites à l'article L. 911-9 du code de justice administrative. Il n'est pas contesté qu'aucune somme n'a été versée à l'intéressé. Dans ces conditions, rien ne s'opposant à l'exécution du jugement, il y a lieu de prononcer contre l'Etat, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement susvisé aura reçu exécution. Sur les frais de l'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. D de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat, si le garde des sceaux, ministre de la justice ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement n° 1902042 du 29 décembre 2020 du tribunal administratif de Nancy, conformément aux motifs du présent jugement. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et jusqu'à la date de cette exécution. Article 2 : L'Etat versera à M. B D la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Olivier Di Candia, président-rapporteur, - Mme Cabecas, conseillère, - M. Bastian, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 septembre 2022. Le président-rapporteur, O. Di CL'assesseure la plus ancienne, L. Cabecas, La greffière, L. Bourger La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA5927 septembre 2022
DCA_19DA02042_20220927TA5428 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2201565_20220928
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2201565_20220928
Données disponibles
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