TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201565_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 février 2022 et le 18 juillet 2022, Mme D E demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 octobre 2021 par laquelle l'autorité consulaire française à Alger a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au consul de France à Alger de réexaminer sa demande de visa, au besoin sous astreinte, dans un délai de dix jours à compter de la décision à venir. Elle soutient que : - la décision consulaire est entachée de vices de forme ; - la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'est pas motivée ; - la décision consulaire est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que les documents produits pour justifier de ses conditions de séjour sont complets et fiables ; - la décision est entachée d'erreur de fait ; - la décision méconnaît l'égalité d'accès à l'instruction et la formation professionnelle ; - la décision méconnaît le droit à l'éducation tel que protégé par la déclaration universelle des droits de l'homme, le protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle justifie de conditions d'accueil et d'hébergement satisfaisantes et de ressources suffisantes et que son projet d'études est sérieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante algérienne née en 1995, demande au tribunal d'annuler la décision du 12 octobre 2021 par laquelle l'autorité consulaire française à Alger a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'en raison des pouvoirs ainsi conférés à la commission, les décisions par lesquelles elle rejette, implicitement ou expressément, les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite les conclusions aux fins d'annulation dirigées, non contre la décision de la commission, mais contre la décision initiale de refus prise par les autorités consulaires, sont irrecevables. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante a contesté la décision de refus de l'autorité consulaire française à Alger devant la commission de recours qui a accusé réception de son recours le 19 octobre 2021 et l'a rejeté par une décision implicite qui s'est substituée à celle des autorités consulaires. Les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante doivent, par conséquent, être regardées comme dirigées contre cette dernière décision et sont dès lors recevables. 4. Il ressort des écritures du ministre de l'intérieur en défense que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée comme se fondant sur l'insuffisance des ressources de Mme E, sur l'absence de preuves de conditions d'accueil et d'hébergement favorables en France, sur le fait que l'intéressée ne démontre pas la nécessité de poursuivre son cursus universitaire en France et sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins étrangères aux études envisagées. 5. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ". 6. Aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre () du titre III du protocole ", annexé à l'accord, " les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ". Le titre III de ce protocole stipule que : " les ressortissants algériens qui () font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, () un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ". 7. Lorsqu'elles sont saisies par un ressortissant étranger d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour sollicité dans le but de poursuivre des études sur le territoire français, les autorités consulaires et la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France peuvent légalement fonder leur décision de refus sur l'insuffisance de ressources de l'intéressé ou l'absence de production d'un certificat de préinscription ou d'inscription dans la formation envisagée. Eu égard au large pouvoir d'appréciation dont elles disposent, elles peuvent en outre fonder leur décision sur tout motif d'ordre public ou toute considération d'intérêt général, tirée notamment du défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées ou du risque que l'intéressé entende, sous couvert de sa demande de visa, mener à bien un projet d'installation d'une autre nature sur le territoire français. 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme E est titulaire d'un brevet supérieur de banque délivré par l'école supérieure de banque dépendant de la Banque d'Algérie, obtenu au mois de juin 2018 avec la mention assez bien et qu'elle exerce, depuis l'obtention de son diplôme, comme analyste financière à la banque d'Algérie. La requérante justifie de son admission en troisième année de licence économie, gestion mention économie à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne et soutient qu'il n'existe pas de parcours lui permettant, en Algérie, de suivre une troisième année de licence à la suite de ce diplôme qui jusqu'à une réforme décidée en 2020, ne s'insérait pas dans le système licence master doctorat algérien. L'intéressée justifie par ailleurs de ce que d'anciens diplômés du brevet supérieur de Banque ont poursuivi leurs études en France à l'université de Paris 1. Dans ces conditions, il ne résulte pas de ces éléments et des pièces versées au dossier que le projet d'études de Mme E serait dépourvu de sérieux ou de caractère cohérent. 9. Par ailleurs, si le ministre fait valoir que l'intéressée est jeune, célibataire et qu'une partie de sa famille est établie en France, en l'espèce, ces éléments ne peuvent suffire, eu égard au sérieux et à la cohérence du projet d'études de l'intéressée, à révéler l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à d'autres fins que le suivi d'études. 10. Mme E verse au dossier des extraits de relevés de son compte bancaire en Algérie dont il ressort qu'elle disposait de façon constante des mois de mars à septembre 2021 d'un solde d'environ 1,2 à 1,4 millions de dinars algériens, soit environ 8 000 à 10 000 euros. La requérante produit par ailleurs une attestation du 5 juillet 2021 de son frère, M. A E, se portant financièrement garant de sa sœur pendant la durée de ses études en France et justifie de ce que celui-ci, de nationalité française, occupe un emploi de chargé d'affaires dans un cabinet d'audit et de conseil qui l'emploie pour une durée indéterminée. Mme E a par ailleurs produit une attestation du 30 août 2021 de son cousin, M. C B s'engageant à l'héberger à son domicile pour la durée de l'année scolaire 2021-2022, ainsi que la copie de la pièce d'identité de celui-ci, un justificatif de domicile et la copie du bail dont il ressort que le logement est d'une surface de 66 mètres carré. Par suite, Mme E doit être regardée comme justifiant de ressources suffisantes pour suivre les études envisagées en France. 11. Il résulte de ce qui précède que la requérante est bien fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un visa de long séjour au motif que son projet d'études était dépourvu de caractère sérieux, la commission a commis une erreur manifeste d'appréciation et qu'en estimant ses ressources insuffisantes, elle a fait une inexacte application des stipulations précitées du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien. 12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours de Mme E doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme D E le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. D É C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours de Mme E contre la décision du 12 octobre 2021 refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour études est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme E le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2201565_20221110
Données disponibles
- Texte intégral