TA352ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 2ème Chambre — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2201565_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2022, M. A C demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019. Il soutient que les travaux de rénovation effectués en 2018, 2019 et 2020 dans l'immeuble de Saint-Quay-Portrieux qu'il a acquis en 2017 ne correspondent pas à des travaux de construction et doivent donc être admis en déduction et que cette maison était destinée à la location. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un nouveau mémoire, enregistré le 14 août 2022, M. C conclut comme précédemment par les mêmes moyens et demande, subsidiairement, la réduction des impositions en litige après déduction de la somme de 53 013 euros. Il soutient que cette dernière somme doit être admise en déduction dès lors qu'elle se rapporte à des dépenses de travaux qui peuvent être regardés comme dissociables des travaux de reconstruction. Par un nouveau mémoire, enregistré le 21 décembre 2022, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut toujours par les mêmes moyens au rejet de la requête et fait valoir que le caractère dissociable de tout ou partie des travaux n'est pas justifié. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public, - et les observations de M. C. Une note en délibéré, présentée par M. C, a été enregistrée le 19 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. C demande que soient admises en déduction de ses revenus fonciers 2018 et 2019 les sommes de respectivement 9 917 euros et 98 095 euros correspondant à des travaux effectués dans la maison située à Saint-Quay-Portrieux qu'il a acquise en 2017. Il a présenté une réclamation le 9 novembre 2021 qui a été rejetée le 24 janvier 2022. L'administration s'oppose à cette déduction aux motifs, d'une part, que lors de son acquisition, cette maison n'était pas destinée à la location, M. C devant dès lors être regardé comme s'en étant réservé la jouissance et, d'autre part, que les travaux en cause constituent des travaux de construction ou de reconstruction non déductibles. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 15 du code général des impôts : " II. Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu () ". Il s'ensuit que les charges afférentes à ces logements ne peuvent pas, dans ce cas, venir en déduction pour la détermination du revenu foncier compris dans le revenu global net imposable. 3. Comme indiqué au point 1, les époux C ont acquis la maison en litige le 28 juillet 2017 pour un prix de 120 000 euros. Il est constant qu'à cette date, l'immeuble en cause revêtait un caractère inhabitable. Á partir du mois de mai 2018, les époux C ont engagé d'importants travaux de rénovation. Si ces travaux ont été suspendus durant quatre mois, ils se sont ensuite poursuivis jusqu'au mois de juillet 2020, date à laquelle la maison a été louée. Dans ces conditions, les époux C ne peuvent être regardés comme s'étant réservés la jouissance de l'immeuble, notamment à titre de résidence secondaire quand bien même, d'une part, des cotisations de taxe d'habitation ont été assignées aux époux C au titre des années 2019 et 2020 dans les rôles de la commune de Saint-Quay-Portrieux en raison de l'occupation de la maison en cause en tant que résidence secondaire et, d'autre part, que deux des prêts contractés par les époux C le 12 juillet 2017 pour des montants de 50 000 euros et 132 654 euros ont eu pour objet le financement d'une résidence secondaire. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. ". Aux termes de l'article 31 du même code : " I. - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement () ". 5. Seules les dépenses correspondant à des travaux de réparation et d'entretien sont déductibles des revenus fonciers d'un propriétaire, à l'exclusion des travaux d'amélioration du bien, des travaux de construction, reconstruction ou d'agrandissement du bien ou des travaux qui, bien que ne présentant pas ces caractères, sont eux-mêmes indissociables de travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement. Doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros œuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction. Doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants. Ne constituent pas, pour l'application de ces dispositions, des travaux de création de nouveaux locaux d'habitation ou d'accroissement du volume ou de la surface habitable de locaux existants, les travaux qui n'ont pas pour effet de rendre habitables des espaces qui ne l'étaient pas auparavant mais qui se limitent à les aménager, quand bien même ces espaces n'auraient pas été effectivement affectés à l'habitation. 6. Il appartient au contribuable qui entend déduire de son revenu foncier brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges, en produisant des pièces justificatives, permettant d'établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée. 7. Il résulte de l'instruction et, en particulier, des différentes factures produites que les travaux réalisés pour le compte des époux C ont notamment consisté à la création de deux ouvertures dans le mur porteur pignon ouest, d'une ouverture dans le mur porteur pignon nord en vue de la création d'une cuisine. L'instruction révèle également que les travaux ont entraîné l'agrandissement de l'ouverture de la porte donnant sur le jardin, la démolition de murs dans la salle de bains, la dépose d'un mur dans l'entre rue et l'escalier, la création d'une ouverture en vue de la pose d'une fenêtre de toit et la démolition d'une dalle béton. Enfin, les travaux ont aussi consisté en la pose d'une nouvelle charpente et la réalisation d'une nouvelle couverture. Ces différents travaux qui ont eu pour objet et pour effet d'apporter des modifications importantes au gros œuvre doivent regardés comme des travaux de reconstruction non déductibles. 8. En troisième et dernier lieu, M. C demande, à titre subsidiaire, d'admettre en déduction, au titre de la seule année 2019, une somme de 53 013 euros dès lors que cette somme se rapporte à des travaux dissociables des travaux de reconstruction. 9. Toutefois, ni les trois factures établies par la Sarl TBM Deco de 11 000 euros, 33 000 euros et 6 600 euros ni les trois factures établies par la Sarl Armor Bois de 648,85 euros, 236,33 euros et 695,30 euros ni les deux factures établies par la Sarl Cassiopée Décor de 229,44 euros et 83,40 euros ne permettent de déterminer qu'elles se sont rapportées uniquement aux travaux de rénovation de l'existant. Il s'ensuit que M. C n'est pas fondé à demander leur déduction. En revanche, la facture de 519,70 euros établie par la Sarl Scierie Parqueterie de Vallerueil se rapporte à la fourniture d'un parquet en pin brut qui peut être dissociée des travaux de reconstruction. Il y a lieu, en conséquence, d'admettre cette somme en déduction et de prononcer la décharge d'impôt correspondante. D É C I D E : Article 1er : Le montant des revenus fonciers de l'année 2019 de M. et Mme C est réduit de la somme de 519 euros. Article 2 : La cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme C ont été assujettis au titre de l'année 2019 est réduite à hauteur de la réduction du revenu foncier prononcée à l'article 1er. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023. Le président-rapporteur, signé F. BL'assesseur le plus ancien, signé E. Albouy La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2201565_20230201
Données disponibles
- Texte intégral