TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2201565_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 avril 2022, le 30 octobre 2023 et le 29 novembre 2023, ce dernier non communiqué, M. B A, représenté par la SCP Cherrier Bodineau , demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de reconnaître la responsabilité du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen dans l'accident dont il a été victime le 11 juin 2021 et dans la prise en charge de cet accident ; 2°) de prescrire une expertise ; 3°) en tout état de cause de mettre à la charge du CHU de Rouen, outre les entiers dépens, la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité du CHU de Rouen est engagée dès lors que sa prise en charge tant au centre de vaccinations Kindarena qu'au CHU lui-même a été défaillante ; - une mesure d'expertise est nécessaire. Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2022, la caisse primaire d'assurance-maladie du Calvados, agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime indique n'être pas en mesure de fournir un compte définitif de ses débours mais demande à être destinataire du rapport de l'expert s'il en est désigné un. Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 février 2023 et le 13 novembre 2023, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen, représenté par Me Chiffert, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'a commis aucune faute et il n'existe d'ailleurs aucun commencement de preuve dans le dossier ; - les vigiles n'agissaient pas sous sa responsabilité ; - le requérant a été victime d'un effet indésirable du vaccin qui ne saurait engager sa responsabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gaillard, - les conclusions de Mme Cazcarra , rapporteure publique, - et les observations de Me Maleysson, pour M. A, et de Me Foucault, pour le CHU de Rouen. Considérant ce qui suit : 1.Il résulte de l'instruction que M. A, né le 19 mai 1970, s'est rendu le 11 juin 2021 au centre de vaccination Kindarena de Rouen où il a bénéficié de sa première injection de vaccin anti-covid à 18 heures 40. Alors qu'il se trouvait encore au centre de vaccination, il aurait ressenti des vertiges et a finalement fait une chute vers 19 heures. Pris en charge par les pompiers à 19 heures 19, il a été transporté au centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen et accueilli dans le service des urgences qu'il a quitté à 22 heures 09 pour rentrer à son domicile. 2. Aux termes de l'article L 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. ". 3. M. A expose qu'alors qu'il avait été identifié comme " patient à risque " du fait de son allergie à la pénicilline, il s'est retrouvé seul après sa vaccination, a été invité à se déplacer de la zone de surveillance des patients à risque vers celle dédiée aux patients sans risque à la suite du malaise d'une jeune personne assise à côté de lui, a cherché de l'aide alors qu'il se sentait mal mais a été renvoyé s'asseoir par un vigile son temps de repos n'étant pas achevé, qu'aucun médecin n'était présent dans la zone lorsqu'il a fait un malaise et enfin qu'il est ressorti le soir même du CHU alors que son état était déplorable. 4. En premier lieu, il résulte toutefois de la propre narration de M. A qu'il n'a jamais été seul après sa vaccination et le CHU produit d'ailleurs une attestation dont les termes ne sont pas contestés montrant que des médecins, des vaccinateurs et des étudiants en médecine étaient présents au centre. Si la circonstance qu'un patient ait été identifié comme " à risque " induit que son temps de repos après l'injection est plus long que pour un patient non identifié comme tel, il ne résulte pas de l'instruction et il n'est pas allégué que cette dichotomie entraîne des différences de surveillance, de sorte qu'à supposer que M. A ait effectivement dû passer de la zone dédiée aux patients à risque à la zone dédiée à ceux qui ne l'était pas au cours de son repos post-injection, cette circonstance n'est pas de nature à avoir entraîné quelques conséquences que ce soit sur sa prise en charge. A supposer qu'un vigile l'ait renvoyé s'asseoir alors qu'il faisait état de ce qu'il ne se sentait pas bien et que cette attitude soit inappropriée, M. A ne conteste pas que, ainsi que le soutient le CHU, les vigiles n'étaient pas des agents de l'établissement placés sous son autorité. Si M. A indique aussi, sans d'ailleurs en apporter le moindre élément de preuve, qu'aucun médecin n'était présent dans la zone dans laquelle il se trouvait, le CHU soutient en défense que la surveillance de l'ensemble des vaccinés était assuré par un professionnel de santé spécifiquement affecté à la zone de surveillance post-vaccinale où les chaises étaient ordonnées en rangées afin d'avoir une vue d'ensemble permettant une prise en charge rapide en cas de besoin. Au demeurant, la circonstance que les pompiers soient intervenus à 19 heures 19 alors que la chute, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait pu être prévenue, a eu lieu vers 19 heures montre que du personnel apte à réagir était bien présent. Dans ces conditions, aucun élément du dossier ne montre qu'il pourrait avoir existé, de la part du CHU de Rouen, un défaut d'organisation du service ou de surveillance à l'origine du malaise et de la chute de M. A. 5. En second lieu, et alors qu'il résulte de l'instruction que M. A a bénéficié, au sein du service des urgences, d'un examen neurologique, d'un examen abdominal, d'une auscultation cardio-pulmonaire, que ses lésions traumatiques ont été explorées, ont fait l'objet d'une prise en charge et qu'une ordonnance a été établie, le requérant n'apporte pas le moindre élément de démonstration de la commission d'une faute médicale en se bornant à soutenir qu'il lui a été permis de rentrer à domicile alors que son état était " déplorable ". 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins que soit reconnue la responsabilité du CHU de Rouen dans l'accident dont il a été victime le 11 juin 2021 et dans la prise en charge de cet accident doivent être rejetées, sans qu'il soit nécessaire de prescrire une expertise. Par voie de conséquence, doivent l'être également, en tout état de cause, les conclusions aux fins que le CHU supporte la charge des dépens et celles aux fins que la somme de 2 500 euros soit mise à sa charge au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la caisse primaire d'assurance-maladie du Calvados, à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime et au centre hospitalier universitaire de Rouen. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. Le rapporteur, A. GAILLARD L'assesseur le plus ancien C. BOUVET Le greffier, H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision "
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2201565_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel