TA51Juge unique - 1ère chambreJuge unique - 1ère chambre
TA51 · Juge unique - 1ère chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2201565_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juillet 2022 et le 8 août 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Ardennes lui a accordé une remise gracieuse de sa dette résultant d'un indu d'aide personnalisée au logement et de prime d'activité d'un montant de 311,90 euros, laissant à sa charge un montant de 311,90 euros à ce titre ; 2°) de lui accorder une remise totale de sa dette. Elle soutient que : - l'erreur provient de la caisse d'allocations familiales des Ardennes ; elle a procédé à ses déclarations auprès des services de Pôle emploi et de la caisse d'allocations familiales ; - elle ne dispose pas de capacités financières suffisantes compte tenu des frais engendrés pour se rendre sur son lieu de travail et de sa situation de chômage à l'issue de son contrat le 10 juillet 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales des Ardennes conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mach en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mach, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement ; () ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " () la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 3. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. S'agissant d'un indu constaté au titre de l'aide personnalisée au logement et de la prime d'activité, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité de l'intéressé et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 5. Par un courrier du 21 mai 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Ardennes a informé Mme A de sa décision de récupérer un indu d'aide personnalisée au logement et de prime d'activité d'un montant de 623,80 euros qu'elle a perçu du 1er février 2022 au 31 mars 2022. Par décision du 16 juin 2022, dont Mme A demande l'annulation, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Ardennes lui a accordé une remise gracieuse d'un montant de 311,90 euros, laissant à sa charge un montant de 311,90 euros. 6. D'une part, Mme A, qui ne conteste pas la réalité du trop-perçu dont le remboursement lui a été réclamé, soutient que l'erreur provient des services de la caisse d'allocations familiales des Ardennes et de Pôle Emploi et qu'elle a procédé régulièrement à la déclaration de ses ressources auprès de ces services. Toutefois, il ressort des écritures de l'administration, corroborées par les pièces versées au dossier et non sérieusement contestées par l'intéressée, que celle-ci n'a pas informé la caisse d'allocations familiales des Ardennes de sa reprise d'une activité professionnelle au cours des mois de février et mars 2022. Ainsi, il résulte de l'instruction que l'indu mis à la charge de Mme A trouve son origine dans une omission de déclaration par l'intéressée de ses revenus et de sa situation. 7. D'autre part, Mme A fait valoir qu'elle est dans l'impossibilité de rembourser l'indu qui lui est réclamé compte tenu des frais générés pour se rendre sur son lieu de travail et de son absence de revenus à compter du 10 juillet 2022 à la suite de l'expiration de son contrat à durée déterminée. Toutefois, elle n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun élément permettant d'apprécier sa situation financière à la date du présent jugement et notamment de l'évolution de ses ressources et charges par rapport à celles prises en compte par la caisse d'allocations familiales des Ardennes. Par ailleurs, la caisse d'allocations familiales des Ardennes a déjà tenu compte de sa situation financière, et notamment de ses ressources, pour lui accorder une remise gracieuse de 50% de sa dette initiale. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante se trouve dans une situation de précarité telle qu'elle l'empêcherait de rembourser le solde de sa dette. Dès lors, il n'y a pas lieu de lui accorder une remise totale de l'indu qui lui est réclamé. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales des Ardennes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. La magistrate désignée, Signé A-S. MACHLa greffière, Signé A. DEFORGE
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 1ère chambre
- Formation
- Juge unique - 1ère chambre
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2201565_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel