TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2201565_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 octobre 2022 et le 21 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Marciguey, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 16 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel ; 2°) d'annuler la décision du 16 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de renouveler son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) A défaut, d'enjoindre au préfet de la Guyane, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que les décisions attaquées : - sont entachées d'incompétence ; - sont entachées d'un défaut de motivation ; - méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaissent les dispositions des articles L.423-7 et L.423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaissent les dispositions de l'article L.433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Mes Tomasi et Dumoulin, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le préfet de la Guyane, représenté par Mes Tomasi et Dumoulin, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu'un titre de séjour valable du 31 mai 2023 au 30 mai 2024 a été délivré à la requérante. Par un courrier du 18 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de l'existence d'un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions dirigées contre une décision de rejet de demande de délivrance d'un titre de séjour pluriannuel étaient susceptibles d'être jugées irrecevables, en l'absence de preuve de demande de délivrance d'un tel titre. Mme B, représentée par Me Marciguey, a présenté le 21 mars 2024 des observations en réponse à ce moyen d'ordre public. Le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, a présenté le 21 mars 2024 des observations en réponse à ce moyen d'ordre public. Par un courrier du 27 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de l'existence d'un moyen relevé d'office tiré de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un éventuel non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 16 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B. Le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, a présenté le 29 mars 2024 des observations en réponse à ce moyen d'ordre public. Par une décision du 28 juillet 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendus au cours de l'audience publique le rapport de Mme Schor. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née en 1970, de nationalité haïtienne, a déclaré être entrée en France en 2003. Elle a été titulaire de titres de séjour temporaires portant la mention " vie privée et familiale " depuis le 4 janvier 2008. Elle a sollicité le 25 mai 2021 le renouvellement de ce titre de séjour. Plusieurs récépissés de demande de titre de séjour lui ont été délivrés et en dernier lieu un récépissé valable du 16 mai 2022 au 15 août 2022. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision implicite du 16 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel ainsi que la décision du même jour par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de renouveler son titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision tacite de refus de délivrance d'un titre de séjour temporaire : 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Guyane a délivré à Mme B, postérieurement à la date d'introduction de la requête, un titre de séjour temporaire valable du 31 mai 2023 au 30 mai 2024. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requérante concernant la décision tacite de refus de délivrance d'un titre de séjour temporaire sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. En ce qui concerne la décision tacite de refus de délivrance d'un titre de séjour pluriannuel : 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient Mme B, elle aurait déposé une demande de délivrance de titre de séjour pluriannuel. Dès lors, aucune décision de rejet d'une telle demande n'est née, de sorte que les conclusions de la requête dirigée contre une décision implicite de rejet de délivrance d'un titre de séjour pluriannuel sont dirigées contre une décision inexistante et sont donc irrecevables ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction afférentes. Sur les frais liés au litige : 4. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Marciguey, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Marciguey d'une somme de 700 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite du 16 septembre 2022 portant refus de renouvellement du titre de séjour temporaire et les conclusions à fin d'injonction afférentes. Article 2 : L'Etat versera à Me Marciguey une somme de 700 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Marciguey renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024 à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024. La rapporteure, Signé E. SCHOR Le président, Signé O. GUISERIXLa greffière, Signé S. PROSPER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC N°2201565
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2201565_20240425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel