TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201566_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, la Fédération de l'Indre pour la pêche et la protection du milieu aquatique et l'association Indre nature, représentées par Me Frugier, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution, jusqu'à qu'il soit statué au fond, de la décision du 2 septembre 2022 par laquelle le préfet de l'Indre a procédé au retrait de la décision du 31 mai 2022 rejetant implicitement la demande de permis de construire de l'EARL Van Den Broek et a accordé ledit permis pour la construction d'une porcherie attente saillie, de deux bâtiments maternité et d'un sas sanitaire sur un terrain situé au lieu-dit " La Grande Charpagne " sur le territoire de la commune de Feusines ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Elles soutiennent que :
- elles bénéficient d'un intérêt à agir ;
- la condition d'urgence n'est pas requise en cas de méconnaissance des formes de l'enquête préalable et lorsqu'aucune étude d'impact n'a été réalisée ; en tout état de cause, en l'espèce, des travaux aux conséquences difficilement réparables sont susceptibles de commencer immédiatement et la construction est susceptible de porter atteinte au caractère des lieux avoisinants ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
' le retrait de la décision implicite est insuffisamment motivé ;
' il méconnaît les dispositions de l'article L. 243-3 du code des relations entre le public et l'administration, d'une part, en raison de l'expiration du délai de quatre mois, d'autre part de l'absence d'illégalité de la décision initiale, entachée de vices de procédure pour défaut d'enquête publique préalable, en méconnaissance de l'article R. 123-2 du code de l'environnement, et pour défaut d'information du demandeur qu'il ne serait pas statué sur le permis avant clôture de l'enquête, en méconnaissance de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme ;
' l'octroi de l'autorisation est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de la proximité de la construction avec les habitations avoisinantes et de l'impact qu'elle aura sur l'environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le préfet de l'Indre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est manifestement irrecevable dès lors que le recours au fond n'a pas été régulièrement notifié conformément aux exigences de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et que les associations n'ont pas produit leurs statuts respectifs ;
- aucun des moyens soulevés n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, l'EARL Van Den Broek, représentée par Me Lebeau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la Fédération de l'Indre pour la pêche et la protection du milieu aquatique et l'association Indre nature la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que les associations n'ont pas produit leurs statuts respectifs et que ces dernières ne justifient pas d'un intérêt donnant qualité à agir ;
- à titre subsidiaire, les requérantes ne justifient pas d'une urgence ;
- à titre infiniment subsidiaire, aucun des moyens soulevés n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 novembre 2022 sous le n° 2101567 par laquelle la Fédération de l'Indre pour la pêche et la protection du milieu aquatique et l'association Indre nature demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Christine Mège, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les observations de Mme B, représentant le préfet de l'Indre ;
- les observations de Me Charzat, représentant l'EARL Van Den Broek.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de () recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours () ".
2. Il résulte de ces dispositions que pèse sur l'auteur d'un recours contentieux à l'encontre d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol, une obligation d'information à l'égard tant de l'auteur de la décision contestée que du pétitionnaire, distincte du recours exercé et des formalités qu'il implique, et consistant à notifier aux intéressés une copie du recours, dans un délai de quinze jours francs à compter de son enregistrement au greffe de la juridiction.
3. Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, les associations requérantes ont sollicité l'annulation de la décision dont ils demandent la suspension de l'exécution dans le cadre de la présente instance. Cependant, les requérantes ne justifient pas avoir accompli les formalités prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme précité. Par suite, la requête de la Fédération de l'Indre pour la pêche et la protection du milieu aquatique et de l'association Indre nature est, comme l'a soulevé le préfet dans son mémoire en défense du 18 novembre 2022 communiqué aux requérantes, irrecevable et doit, dès lors, être rejetée sans qu'il soit besoin pour le juge des référés de se prononcer sur les moyens de la requête.
Sur les frais du litige :
4. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, sur ce fondement, à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas non plus lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'EARL Van den Broek sur le même fondement.
5. D'autre part, la présente instance n'ayant généré aucun dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions des associations requérantes tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent être que rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la Fédération de l'Indre pour la pêche et la protection du milieu aquatique et de l'association Indre nature est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'EARL Van den Broek au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération de l'Indre pour la pêche et la protection du milieu aquatique, à l'association Indre nature, à l'EARL Van den Broek et au ministre de la transition écologique et de la cohésion de territoires. Une copie en sera adressée pour information au préfet de l'Indre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 202Le juge des référés,
C. MEGE
Le greffier en chef,
S. CHATANDEAU
La République mande et ordonne
au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
S. CHATANDEAU
No 2201566
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2201566_20221122
Données disponibles
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