TA143ème Chambre3ème Chambre
TA14 · 3ème Chambre — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2201566_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juin 2022 et le 9 octobre 2023, Mme A C, représentée par Me Ayral, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 mars 2022 par laquelle le centre hospitalier public du Cotentin a refusé de lui délivrer ses bulletins de paie de novembre et décembre 2021 ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier public du Cotentin de lui délivrer ses bulletins de paie des mois de novembre 2021, décembre 2021, janvier 2022 et mars 2022 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier public du Cotentin la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que le centre hospitalier public du Cotentin est tenu de lui délivrer ses bulletins de paye sur le fondement de l'article L. 3243-2 du code du travail, alors même qu'aucune rémunération ne lui a été versée.
Par des mémoires, enregistrés le 17 novembre 2022 et le 29 mars 2024, le centre hospitalier public du Cotentin, représenté par Me Dollon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre un acte ne faisant pas grief ; par suite, la requérante n'a pas intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier du 4 avril 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de se fonder sur les moyens relevés d'office tirés, d'une part, de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la délivrance des bulletins de paye de janvier et mars 2022 dès lors qu'aucune demande de communication de ces documents n'a été adressée au centre hospitalier public du Cotentin et, d'autre part, de l'absence de saisine préalable de la commission d'accès aux documents administratifs suite au refus du centre hospitalier public du Cotentin de lui délivrer des bulletins de paie de novembre et décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sénécal,
- et les conclusions de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C exerce en qualité d'aide-soignante titulaire au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes du Gros Hêtre, dépendant du centre hospitalier public du Cotentin. Elle a fait l'objet d'une mesure de suspension sur la période du 25 septembre 2021 au 25 mars 2022, au cours de laquelle elle n'a perçu aucune rémunération, au motif qu'elle n'a pas présenté de justificatifs de vaccination contre la covid-19 nécessaires à la poursuite de l'exercice de son activité professionnelle. Par deux courriels des 2 février et 3 mars 2022, elle a demandé au centre hospitalier public du Cotentin de lui délivrer ses bulletins de paie de novembre et décembre 2021 mentionnant un solde de 0 euro. Par le courriel attaqué du 3 mars 2022, le centre hospitalier public du Cotentin a refusé d'accéder à sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". Aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d'archives publiques, à l'exception des documents mentionnés au c de l'article L. 211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques. / () La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux ".
3. Si Mme C demande l'annulation du refus du centre hospitalier public du Cotentin de lui délivrer ses bulletins de paie de novembre 2021, décembre 2021, janvier 2022 et mars 2022, elle n'établit ni même n'allègue, d'une part, avoir demandé au centre hospitalier public du Cotentin la communication des bulletins de paie de janvier et mars 2022 ni, d'autre part, avoir saisi, préalablement au présent recours, la commission d'accès aux documents administratifs du refus de lui communiquer les bulletin de paie de novembre et décembre 2021, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête sont irrecevables et doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au centre hospitalier public du Cotentin.
Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Rouland-Boyer, présidente,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Créantor, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024.
La rapporteure,
Signé
I. SENECAL
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYETAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2201566_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel