TA334ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA33 · 4ème chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201567_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : E une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mars et 17 août 2022, M. C B A représenté E Me Magali Julou-Poirier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 octobre 2021 E laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour assorti d'une autorisation de travail dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros E jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise E une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas établi que le signataire de l'acte disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - elle est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'elle ne mentionne pas les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; ce défaut de motivation révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a conclu un contrat à durée indéterminée avec la société Lenglet Bâtiment et remplissait ainsi les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur ce fondement - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la préfète de la Gironde n'établit pas qu'il a encore des liens personnels dans son pays d'origine, dans lequel il n'est pas retourné depuis plus de huit ans, qu'il a une sœur qui réside sur le territoire français, qu'il a un enfant de nationalité camerounaise qui réside en France dont la mère, également de nationalité camerounaise, est titulaire d'une carte de résident et dont il participe à l'entretien et à l'éducation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside sur le territoire français depuis huit ans et qu'il y a noué des liens familiaux et professionnels solides ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son enfant mineur et sa sœur résident en France, qu'il y a développé de solides relations amicales et des liens professionnels ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il est père d'un enfant né le 1er septembre 2018, dont il contribue à l'éducation et à l'entretien. E un courrier du 24 mars 2022, M. B A a maintenu sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. E un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête de M. B A. Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. E une ordonnance du 13 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 14 octobre 2022 à 12 heures. M. B A a présenté un mémoire, enregistré après clôture le 8 novembre 2022, qui n'a pas été communiqué. E un courrier du 8 novembre 2022, M. B A sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention du 24 janvier 1994 entre la République française et le République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes, entrée en vigueur le 1er juillet 1996 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Julou-Poirier, représentant M. B A, présent, - la préfète de la Gironde n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. C B A, ressortissant camerounais né le 22 juillet 1986, déclare être entré en France le 9 janvier 2014. Il a sollicité, le 26 décembre 2019, son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. E un arrêté du 4 octobre 2021, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. B A demande au tribunal d'annuler cet arrêté ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 19 janvier 2022. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée E la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue E la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. M. B A soutient que le centre de ses intérêts se trouve en France où il réside depuis 2014, dès lors que son fils, né le 1er septembre 2018 et également de nationalité camerounaise, y réside avec son ancienne conjointe et qu'il justifie, E plusieurs promesses d'embauche et la conclusion d'un contrat à durée indéterminée, d'une intégration professionnelle. Il ressort des pièces du dossier que le fils du requérant réside avec sa mère, ressortissante camerounaise titulaire d'une carte de résident valable du 5 août 2020 au 4 août 2030. Le requérant établit toutefois, E les nombreuses attestations produites, les justificatifs de plusieurs virements effectués au bénéfice de son ancienne conjointe en 2020 et 2022 et les factures d'achat de vêtements et jouets versées au dossier, qu'il s'investit dans l'éducation et participe à l'entretien de son enfant. En outre, M. B A justifie, E la production de plusieurs promesses d'embauche et d'un contrat à durée indéterminée, conclu sous réserve de la délivrance d'une autorisation de travail, de sa volonté d'insertion professionnelle. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la décision attaquée porte, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. E suite, la préfète de la Gironde a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté de la préfète de la Gironde du 4 octobre 2021 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Gironde de délivrer à M. B A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. B A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. E suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Julou-Poirier, de la somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée D E C I D E : Article 1er : M. B A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 4 octobre 2021 de la préfète de la Gironde est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de délivrer à M. B A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Julou-Poirier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Julou-Poirier, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée directement à ce dernier. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A, à Me Magali Julou-Poirier et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, Mme Lahitte, conseillère, M. Bongrain, conseiller, Rendu public E mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. La présidente-rapporteure F. D L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau A. LAHITTE La greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2201567
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TA3324 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2201567_20221124
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2201567_20221124