TA143ème Chambre3ème Chambre
TA14 · 3ème Chambre — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2201567_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 juin 2022, 6 décembre 2022, 16 mars 2023 et 4 mars 2024, M. et Mme C et G B, représentés par Me Soublin, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle le maire de Merville-Franceville a refusé de dresser un procès-verbal d'infraction concernant une construction non-conforme au permis de construire délivré à Mme D et à M. F, de prononcer l'interruption des travaux et de mettre en demeure les titulaires du permis de régulariser leur construction illégale ; 2°) d'enjoindre au maire de dresser un procès-verbal d'infraction et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au maire de prendre un arrêté interruptif de travaux et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au maire de mettre en demeure les pétitionnaires de se mettre en conformité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Merville-Franceville la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête n'est pas dépourvue d'objet ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en droit ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, le maire ayant refusé de dresser un procès-verbal d'infraction alors qu'il y était tenu ; - les travaux ne sont pas conformes au permis de construire ; le décroché éloignant la terrasse végétalisée de la limite séparative n'a pas été réalisé par les pétitionnaires ; les travaux qui méconnaissent l'article UB 7 du règlement du plan local d'urbanisme, ne sont pas régularisables. Par un mémoire, enregistré le 30 novembre 2022, le préfet du Calvados, conclut au rejet de la requête. Il soutient que le recours a perdu son objet, l'infraction n'étant plus constituée dès lors que le maire a délivré le 29 septembre 2022 un permis de construire modificatif visant à régulariser les travaux réalisés. Par un mémoire, enregistré le 30 décembre 2022, Mme A D et M. H F, représentés par Me Agostini, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - à titre principal, la requête est dépourvue d'objet, le permis de construire modificatif du 29 septembre 2022 ayant régularisé la construction ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 27 décembre 2023, la commune de Merville-Franceville, représentée par Me Agostini, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est dépourvue d'objet, le permis de construire modificatif du 29 septembre 2022 ayant régularisé la construction ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Créantor, - les conclusions de Mme E, - et les observations de Me Soublin, représentant les requérants, et de Me Agostini, représentant Mme D et M. F ainsi que la commune de Merville-Franceville. Deux notes en délibéré, enregistrées le 13 mars 2024 et le 15 mars 2024, ont été produites pour la commune de Merville-Franceville, Mme D et M. F. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 9 juin 2021, le maire de Merville-Franceville a délivré un permis de construire à M. H F et Mme A D en vue de l'extension de leur maison d'habitation et la construction d'une piscine. Estimant que les travaux réalisés par ces derniers ne respectaient pas le permis de construire accordé le 9 juin 2021 ni l'article UB 7 du règlement du plan local d'urbanisme, M. et Mme C et G B, propriétaires de la parcelle cadastrée section AR n° 326 située sur le territoire de la commune de Merville-Franceville, ont demandé au maire de la commune, par un courrier du 27 avril 2022, de dresser un procès-verbal d'infraction à l'encontre de M. H F et Mme A D, de prendre un arrêté interruptif de travaux et de les mettre en demeure de se conformer au permis de construire. Par une décision du 5 mai 2022, le maire de Merville-Franceville a refusé, au nom de l'Etat, de dresser un procès-verbal d'infraction. Par la présente requête, M. et Mme B demandent au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Il est constant qu'en l'espèce, ni le maire de Merville-Franceville, ni le préfet du Calvados n'ont rapporté la décision attaquée du 5 mai 2022 refusant de dresser un procès-verbal d'infraction portant sur les travaux exécutés à la suite de la délivrance du permis de construire du 9 juin 2021 délivré à M. F et Mme D. Ils n'ont pas davantage établi un procès-verbal d'infraction et mis en demeure les pétitionnaires de se mettre en conformité avec le permis de construire délivré le 9 juin 2021. Ainsi, alors même que le maire a délivré un permis de construire modificatif, les conclusions à fin d'annulation du refus opposé par la maire de Merville-Franceville, au nom de l'Etat, n'ont pas perdu leur objet. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : " () / Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d'en faire dresser procès-verbal. () ". En application de l'article L. 480-4 du même code : " Le fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d'une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l'article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. () ". L'article L. 610-1 de ce code prévoit que : " En cas d'infraction aux dispositions des plans locaux d'urbanisme, les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables, les obligations mentionnées à l'article L. 480-4 s'entendant également de celles résultant des plans locaux d'urbanisme. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que le maire est tenu de dresser un procès-verbal en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme lorsqu'il a connaissance d'une infraction mentionnée à l'article L. 480-4 du même code, résultant soit de l'exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées. 5. Par ailleurs, l'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus de l'autorité compétente de dresser un tel procès-verbal réside dans l'obligation pour cette autorité d'y procéder, que le juge peut prescrire, même d'office, en vertu de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il en résulte que, lorsqu'il est saisi de conclusions à fin d'annulation d'un tel refus, le juge de l'excès de pouvoir doit apprécier sa légalité au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de son jugement. 6. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire initial délivré le 9 juin 2021 autorisait la construction d'un mur de soutènement supportant la plateforme végétalisée qui est accolée à la piscine et à la terrasse de la maison à une distance de 3 m de la limite séparative située à l'ouest du terrain d'assiette du projet, conformément aux dispositions de l'article UB 7 du règlement du plan local d'urbanisme. Il est constant qu'à la date d'introduction de la requête, l'implantation du mur ne respectait pas le permis de construire initial. Si M. F et Mme D ont déposé le 19 septembre 2022 un dossier de permis de construire modificatif aux fins de régularisation de leur situation, par un jugement de ce jour, le tribunal a annulé l'arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le maire de Merville-Franceville leur a délivré l'autorisation d'urbanisme sollicitée. Dès lors, c'est à tort que le maire a refusé de faire usage du pouvoir qu'il tient des dispositions de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme citées au point 3. Dans ces conditions, M. et Mme B sont fondés à demander l'annulation de la décision du 5 mai 2022 rejetant leur demande tendant à ce que soit dressé un procès-verbal d'infraction. 7. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision du 5 mai 2022 par laquelle le maire de Merville-Franceville a refusé de dresser un procès-verbal d'infraction concernant une construction non-conforme au permis de construire délivré à Mme D et M. F, de prononcer l'interruption des travaux et de mettre en demeure les titulaires du permis de régulariser leur construction illégale. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 9. Il résulte de l'instruction que les travaux sont, à la date de la présente décision, achevés. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'enjoindre au maire de prendre un arrêté interruptif de travaux. En revanche, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au maire Merville-Franceville d'une part, de dresser procès-verbal à l'encontre de M. H F et Mme A D de l'infraction commise dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et d'en transmettre sans délai copie au ministère public et d'autre part, de mettre en demeure les pétitionnaires de se conformer au permis délivré et au plan local d'urbanisme dans un délai de six mois. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Merville-Franceville la somme de 800 euros à verser aux requérants au titre des frais qu'ils ont exposés pour la présente instance. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B, qui ne sont pas, dans la présente instance la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 5 mai 2022 du maire de Merville-Franceville est annulée. Article 2 : Il est enjoint au maire de Merville-Franceville, d'une part, de dresser un procès-verbal d'infraction concernant la construction de M. F et de Mme D dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et d'en transmettre copie sans délai au ministère public compétent et d'autre part, de mettre en demeure M. F et de Mme D de se mettre en conformité avec le permis de construire délivré et le plan local d'urbanisme dans un délai de six mois. Article 3 : La commune de Merville-Franceville versera une somme de 800 euros à M. et Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Merville-Franceville et par M. F et Mme D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et G B, M. H F et Mme A D, à la commune de Merville-Franceville et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Rouland-Boyer, présidente, - Mme Créantor, conseillère, - Mme Remigy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024. La rapporteure, Signé V. CREANTOR La présidente, Signé H. ROULAND-BOYER La greffière, Signé E. BLOYET La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. BLOYET
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2201567_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel