TA1012ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA101 · 2ème chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2201567_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, Mme D A, représentée par Me Maillot, demande au tribunal ; 1°) d'annuler la décision du 8 octobre 2022 par laquelle la présidente de la région Réunion a rejeté sa candidature à un poste d'assistant administratif ; 2°) de mettre à la charge de la région Réunion la somme de 2 183 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'un contractuel a été recruté sur le poste au lieu d'un agent titulaire ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir et est discriminatoire dès lors que la décision est en réalité fondée sur son engagement politique. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, la région Réunion représentée par Me Lafay, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 octobre 2024, l'instruction a été rouverte et la clôture de l'instruction a été fixée au 2 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Monlaü, - les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public, - et les observations de Me Sadassivam substituant Me Maillot, représentant Mme A, et de Mme C représentant la région Réunion. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, agent titulaire exerçant ses fonctions au sein de la région Réunion, a présenté sa candidature à un emploi d'assistant administratif ouvert auprès de la région par un avis de publication en date du 17 décembre 2021. Sa candidature a été rejetée par une décision de la présidente de la région Réunion du 8 octobre 2022. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article L. 332-14 du code général de la fonction publique : " Par dérogation à la règle énoncée à l'article L. 311-1, pour des besoins de continuité du service, des agents contractuels territoriaux peuvent être recrutés pour occuper des emplois permanents des collectivités et établissements afin de faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire territorial, sous réserve que cette vacance ait donné lieu aux formalités prévues à l'article L. 313-4. Le contrat de ces agents est conclu pour une durée déterminée dans la limite d'un an. Le contrat peut être prolongé dans la limite d'une durée totale de deux ans si, au terme de la durée mentionnée au deuxième alinéa, la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi concerné par un fonctionnaire n'a pu aboutir. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, fonctionnaire territorial, a déposé sa candidature le 31 décembre 2021 à un poste d'assistant administratif publié le 17 décembre 2021, à pourvoir le 31 mars 2022. Si la région fait valoir qu'un agent contractuel, Mme B, a été recrutée pour occuper ce poste par le biais d'un contrat à durée déterminée d'un an, cette dernière ayant travaillé précédemment à l'annexe de Saint-Joseph de l'antenne sud de la Direction générale adjointe-Gouvernance, elle n'apporte toutefois aucune précision quant à la date à laquelle le poste a été effectivement occupé par l'agent contractuel, alors que la candidature de la requérante a été rejetée le 8 octobre 2022, soit 7 mois après la date de vacance effective du poste. La région ne justifie pas davantage du motif de rejet de la candidature de Mme A, laquelle soutient en produisant son curriculum-vitae qu'elle a occupé, de 2013 à 2017, en donnant entière satisfaction, le même poste que celui pour lequel sa candidature a été rejetée au profit d'un agent contractuel. Dans ces conditions, alors que la région n'établit pas que le poste d'assistant administratif était différent de celui précédemment occupé par la requérante, ou que l'intérêt du service imposait d'affecter la requérante sur un autre poste que celui demandé, Mme A est fondée à soutenir que la décision du 8 octobre 2022 est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 332-14 du code général de la fonction publique. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 8 octobre 2022. Sur les frais du litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la région Réunion au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 6. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la région Réunion, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 8 octobre 2022 par laquelle la présidente de la région Réunion a rejeté la candidature de Mme A à un poste d'assistant administratif est annulée. Article 2 : La région Réunion versera la somme de 1 200 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la région Réunion sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et à la région Réunion. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Blin, présidente, M. Monlaü, premier conseiller, Mme Tomi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. Le rapporteur, X. MONLAÜ La présidente, A. BLIN Le greffier, F. IDMONT La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201567
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Chronologie de l'affaire
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TA10128 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2201567_20241128
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2201567_20241128