TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201568_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er juillet 2022 et le 5 décembre 2022, Mme F G B, épouse E, représentée par Me Blache, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 mai 2022 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de ses deux enfants I A et H A ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Calvados de lui accorder le bénéfice du regroupement familial pour ses deux enfants dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme E soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation du point de vue des conditions de ressources et de logement dont elle justifie ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 4 août 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 55 %, par une décision du 22 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Silvani,
- et les observations de Me Blache, représentant Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F G B, épouse E, ressortissante centrafricaine née le 27 décembre 1987 à Bangui, est entrée en France le 24 octobre 2018, après avoir épousé M. D le 21 septembre 2018. De cette union est né un enfant le 9 août 2019. M. D a, par ailleurs, trois autres enfants nés de précédentes unions. Mme D est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle. Le 15 mai 2020, elle a présenté une demande de regroupement familial au profit de ses deux enfants, I A et H A, qui résident en Centrafrique. Par une décision du 9 mai 2022, dont Mme D demande l'annulation, le préfet du Calvados a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 14-2022-04-27-00052 du 27 avril 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Calvados le 28 avril 2022, le préfet du Calvados a donné délégation au secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département du Calvados, à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figure pas la décision attaquée. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique () ". Aux termes de l'article L. 434-8 du même code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième () ". Aux termes de l'article R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; () 3° Cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus ". Aux termes de l'article R. 434-5 de ce code : " Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : () b) en zones B1 et B2 : 24 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes () ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, d'une part, le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période. En application du décret du 19 décembre 2019 portant relèvement du salaire minimum de croissance, le montant mensuel brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance était de 1 539,42 euros pour l'année 2020. Ce montant a été porté à 1554,58 euros pour l'année 2021 par décret du 17 décembre 2020. D'autre part, en zone B1, dans laquelle se situe la commune de Mondeville où réside la requérante, la superficie minimale d'un logement occupé par 8 personnes doit être de 84 m².
5. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par Mme D, le préfet du Calvados s'est fondé sur la circonstance, d'une part, que la superficie du logement qu'elle occupe est de 73,52 m² et ne respecte pas la superficie minimale exigée de 84 m² en zone géographique B1 pour un foyer de huit personnes, d'autre part, que le montant des ressources sur la période de référence est inférieur au minimum fixé pour un foyer composé de huit personnes.
6. La requérante fait valoir que le préfet du Calvados s'est déterminé, à tort, en considération d'un foyer composé de huit personnes alors qu'il ne devait prendre en compte que cinq personnes, parmi lesquelles l'enfant du couple et les deux filles de l'intéressée pour lesquelles la demande de regroupement familial a été présentée. Toutefois, si Mme D soutient que les deux enfants de son mari ne sont plus à la charge de celui-ci et résident désormais dans un autre département, les pièces qu'elle produit ne permettent pas de l'établir alors que le relevé d'enquête sur le logement et les ressources en date du 8 février 2021 indique que huit personnes doivent occuper l'appartement et que l'avis d'imposition établi en 2021 fait état de 5,5 parts correspondant à quatre enfants mineurs et un enfant en résidence alternée. Dans ces conditions, le préfet du Calvados a pu se déterminer, pour l'appréciation des conditions énoncées à l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur la base d'un foyer composé de huit personnes.
7. D'une part, conformément aux principes énoncés aux points 3 et 4, la superficie du logement occupé par Mme D est inférieure à celle de 84 m² requise en zone B1 pour un logement occupé par huit personnes. Le non-respect de cette condition justifiait, à lui-seul, le rejet de la demande sur le fondement de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme E a déclaré avoir perçu entre le mois de mai 2019 et le mois d'avril 2020 un revenu annuel brut de 11 419,65 euros soit une somme mensuelle brute de 952 euros, sans que les allocations chômage qui ne satisfont pas à la condition de stabilité des ressources ne puissent être prises en compte, contrairement à ce que soutient la requérante. Ainsi, au cours des douze mois précédant la date de la demande présentée par l'intéressée, la moyenne des ressources n'atteignait pas la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance majoré d'un cinquième pendant la période de référence définie à l'article R. 431-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant, elle n'atteignait pas non plus la moyenne mensuelle du salaire minimum pour une famille de deux ou trois personnes de sorte qu'à supposer même que la composition du foyer devait, ainsi que le soutient la requérante, être fixée à cinq personnes, les conditions de ressources exigées par les dispositions citées au point 3 n'étaient pas remplies et justifiaient par suite le rejet de la demande sur ce fondement. Enfin, si la requérante soutient que le préfet du Calvados avait la faculté de prendre en compte l'évolution des ressources du foyer sur la période postérieure, les éléments produits, que le préfet n'était en toute hypothèse pas tenu de retenir, ne satisfont pas davantage à la condition de ressources stables et suffisantes compte tenu notamment du caractère récent de l'emploi des intéressés et du fait que Mme D est employée par un entreprise d'intérim et que son mari ne justifie que d'un contrat saisonnier.
9. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entachée d'un défaut d'examen complet de la situation de l'intéressée doivent être écartés.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
11. Si le préfet est en droit de rejeter une demande de regroupement familial au motif que l'étranger ne remplirait pas l'une ou l'autre des conditions légales requises, il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu de rejeter la demande en pareil cas s'il est porté une atteinte excessive au droit de l'étranger de mener une vie familiale normale, telle que protégée par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou lorsqu'il est porté atteinte à l'intérêt supérieur d'un enfant, tel que protégé par les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
12. La requérante soutient que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu'à l'intérêt supérieur de ses deux filles dont elle est séparée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les deux filles de Mme D, respectivement nées en 2005 et 2007, ont vécu toute leur vie en Centrafrique et y ont des attaches familiales. Au départ de leur mère en 2018, elles ont ainsi vécu un temps auprès de leur tante puis ont été accueillies par leur grand-mère maternelle âgée de 68 ans. En outre, et alors que la décision attaquée n'est pas à l'origine de la séparation géographique existant entre la requérante et ses deux filles, l'intéressée qui justifie du maintien des liens par le seul envoi de messages téléphoniques n'établit pas être dans l'impossibilité d'effectuer des séjours dans son pays d'origine, d'une durée suffisante pour permettre l'entretien solide de liens entre elle et ses enfants. Par ailleurs, si la grand-mère maternelle indique ne plus disposer des moyens financiers pour les prendre en charge, ce seul élément n'est pas de nature à caractériser une atteinte à l'intérêt des deux enfants, alors que Mme D indique envoyer régulièrement de l'argent à sa mère pour l'entretien et l'éducation de ses deux filles. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme D au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, ce refus n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants, consacré par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 9 mai 2022 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de ses deux enfants I A et H A.
Sur les autres conclusions :
14. Par voie de conséquence de ce qui précède, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F G B épouse E, à Me Blache et au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Mondésert, président,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Silvani, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023.
La rapporteure,
Signé
C. SILVANI
Le président,
Signé
X. MONDESERTLa greffière,
Signé
A. D'OLIF
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
la greffière,
A. LapersonneAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2201568_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel