TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2201568_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoires, enregistrés le 14 mars 2022 et le 5 juin 2023, Mme D C , représentée par Me Borges de Deus Correia, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2021 par lequel l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaitre la qualité d'apatride ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de réexaminer sa situation dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme C soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa demande ;
- aucun Etat n'a accepter de reconnaitre sa citoyenneté en dépit de ses démarches.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 3 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de New-York du 28 septembre 1954 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Wyss,
- les conclusions de M. Heintz, rapporteur public,
- et les observations de Me Borgès de Deus Correia.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C soutient qu'elle est née le 11 mars 1983 à Chiaravalle en Italie de parents originaires de l'ex-Yougoslavie. Elle a présenté, en tant que ressortissante macédonienne, une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée le 27 juin 2007 par la Commission de recours des réfugiés. Le 26 novembre 2010, elle a déposé une demande de reconnaissance de la qualité d'apatride qui a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 juin 2013. Par lettre du 1er avril 2023, elle a présenté une nouvelle demande d'apatridie à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a été rejetée par décision du 31 août 2021. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. La décision attaquée comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le caractère erroné des motifs de la décision est sans incidence sur l'existence de la motivation et ne révèle pas, à lui seul, que l'Office n'aurait pas procédé à un examen attentif de la demande de Mme C avant de prendre la décision attaquée.
3. Aux termes des stipulations de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : " 1. Aux fins de la présente convention, le terme " apatride " désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. 2. Cette convention ne sera pas applicable : i) Aux personnes qui bénéficient actuellement d'une protection ou d'une assistance de la part d'un organisme ou d'une institution des Nations Unies autre que le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, tant qu'elles bénéficieront de ladite protection ou de ladite assistance () ". Aux termes de l'article L. 582-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention. ". Aux termes de l'article L. 582-2 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité d'apatride aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 582-1 () ". Il incombe à toute personne se prévalant de la qualité d'apatride d'apporter la preuve qu'en dépit de démarches répétées et assidues, l'État de la nationalité duquel elle se prévaut a refusé de donner suite à ses démarches.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C s'est prévalue à son arrivée en France de la nationalité macédonienne. Elle a adressé le 15 novembre 2018 des demandes de certificat de nationalité à l'Italie, au Kosovo, la Bosnie-Herzégovine, la Serbie et la Macédoine et seules les ambassades d'Italie, de Bosnie-Herzégovine et de Macédoine lui ont répondu en rejetant sa demande. Mme C ne justifie d'aucune autre démarche, notamment auprès des ministères compétents de ces Etats. Elle ne justifie pas ainsi avoir effectué des démarches répétées et assidues auprès des Etats dont elle pourrait avoir la nationalité. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, qui ne peut être regardée comme confirmative de la décision du 19 juin 2013, l'Office a rejeté sa demande.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme C doivent être rejetées ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président- rapporteur,
Mme Bourion, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.
Le président - rapporteur,
J. P. Wyss
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau
I. BOURION La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2201568_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel