TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 6 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201569_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Lombardi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté le recours préalable obligatoire qu'il a formé contre la décision du 24 février 2022 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration aux entiers dépens. Il soutient que : - la décision du 24 février 2022 est insuffisamment motivée ; - la décision du 24 février 2022 est entachée d'incompétence ; - la décision du 24 février 2022 est fondée sur des faits matériellement inexacts dès lors qu'il n'a présenté sa demande de réexamen que le 1er mars 2022 ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'OFII n'a pas tenu compte de sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gauthier-Ameil, conseiller, - et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 24 février 2022, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Reims a refusé à M. A, ressortissant nigérian, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. M. A a formé, à l'encontre de cette décision, le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a été rejeté par une décision implicite, née le 4 juin 2022. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; () / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Aux termes de l'article D. 551-17 de ce code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. / Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée. ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 3. L'institution par les dispositions précitées d'un recours, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Il en résulte que les vices propres de la décision initiale ne sauraient être utilement invoqués à l'appui d'un recours contestant la décision rejetant ce recours. 4. En premier lieu, la décision du 24 février 2022, qui vise les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. A a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 24 février 2022 ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, à supposer que M. A ait entendu soutenir que la décision implicite rejetant son recours administratif préalable obligatoire est insuffisamment motivée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait demandé communication des motifs de cette décision. 6. En troisième lieu, la décision implicite, née le 4 juin 2022 du fait du silence gardé par le directeur général de l'OFII sur le recours en date du 29 mars 2022 formé par M. A, s'est substituée à la décision du 24 février 2022. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 24 février 2022 ne peut qu'être écarté comme inopérant. 7. En quatrième lieu, M. A soutient qu'à la date de la décision contestée, le 24 février 2022, il n'avait pas encore introduit sa demande de réexamen, celle-ci n'ayant été présentée que le 1er mars 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a introduit une demande de réexamen de sa demande d'asile le 24 février 2022, lorsqu'il s'est présenté au guichet unique des demandeurs d'asile, ainsi qu'en atteste l'attestation de demande d'asile délivrée le même jour par la préfecture de la Marne. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision serait fondée sur des faits matériellement inexacts ne peut qu'être écarté. 8. En dernier lieu, M. A soutient que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas pris en compte sa vulnérabilité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de la " fiche évaluation de vulnérabilité " signée par le requérant, que celui-ci a bénéficié d'un entretien de vulnérabilité le 24 février 2022. Si, au cours de cet entretien, M. A aurait fait part de problèmes de santé, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas retourné le certificat médical vierge à remplir par son médecin qui lui avait été transmis par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Enfin, à supposer que M. A ait entendu soutenir que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a entaché sa décision d'erreur d'appréciation, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui se prévaut uniquement de sa situation de célibataire sans enfant et sans ressource, se trouverait dans une situation de vulnérabilité particulière. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux dépens doivent également être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, Mme Castellani, première conseillère, M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023. Le rapporteur, Signé F. GAUTHIER-AMEILLa présidente, Signé A-S. MACH La greffière, Signé A. DEFORGE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
DTA_2201569_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel