TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201569_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2022, M. B A, représenté par Me Diallo, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 mars 2022 par lequel la préfète de l'Oise a prononcé son expulsion du territoire français. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales'; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales'; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile'; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Menet, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 10 mars 2022, pris sur avis favorable de la commission d'expulsion du 20 janvier 2022, la préfète de l'Oise a prononcé l'expulsion de M. A, ressortissant nigérian, né le 1er janvier 1985. Par la présente requête, l'intéressé demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu et d'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ". D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "'1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance'; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné le 20 novembre 2020 à une peine de six ans d'emprisonnement avec une interdiction définitive du territoire français pour des faits commis entre les 1er janvier 2015 et 4 décembre 2018, de proxénétisme aggravé notamment au préjudice de victimes mineures, de traite d'êtres humains commise dans des circonstances l'exposant directement à un risque immédiat de mort, de mutilation ou d'infirmité permanente et d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'étrangers en France et cela en bande organisée. Pour contester la décision de la préfète de l'Oise qui a considéré que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public, M. A soutient qu'il a eu un enfant avec sa compagne qu'il n'a pu reconnaître et avec laquelle il a le projet de se marier. Ces allégations étayées par la production d'un diplôme initial de langue française, une attestation de sa compagne du 26 mai 2021 indiquant sans précisions que le couple avait un projet de vie commune et un formulaire non renseigné pour le dépôt d'un dossier de mariage en mairie ne permettent en aucune manière de caractériser l'intensité de la vie privée et familiale en France alléguée. 4. Dans ces conditions, la préfète de l'Oise, en prononçant l'expulsion de l'intéressé du territoire français, ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. En dernier lieu, M. A ne peut utilement soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 devenu L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne s'est pas vu refuser la délivrance d'un titre de séjour. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1 er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, Mme Pierre, première conseillère, M. Menet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition le 8 juin 2023. Le rapporteur, Signé M. Menet Le président, Signé B. Boutou La greffière, Signé F. Joly La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2201569
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2201569_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel