TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2201569_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête n°2201569, enregistrée le 21 janvier 2022, complétée par un mémoire enregistré le 28 janvier 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 novembre 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a refusé de procéder à son reclassement ;
2°) d'enjoindre audit recteur de réexaminer sa situation administrative.
Elle soutient que :
- son expérience professionnelle n'a pas été prise lors de sa titularisation en 2013 ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du décret n°51-1423 du 5 décembre 1951.
II- Par une requête n°2202145, enregistrée le 28 janvier 2022, Mme A B, représentée par la SELAS MetR Avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 novembre 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a refusé de procéder à son reclassement ;
2°) d'enjoindre au rectorat de procéder à son reclassement en tenant compte de son ancienneté, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente et est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée ne tient pas compte son expérience professionnelle préalable à sa titularisation en 2014 ;
- les demandes de reclassement ne sont soumises à aucun délai de forclusion et en tout état de cause, aucune information en ce sens lui a été communiquée lors de sa titularisation en 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022 pour la requête n°2201569 et le 15 juin 2023 pour la requête n°2202145, le recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de ces deux requêtes.
Il soutient que la requête de Mme B est tardive et par suite, irrecevable, et qu'en tout état de cause, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 juillet 2023, pour le dossier n°2201569.
Par ordonnance du 14 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 2 octobre 2023, pour le dossier n° 2202145.
Vu
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Feghouli
- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a été admise au concours d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel, section esthétique-cosmétique, au titre de l'année 2013. Titularisée en 2014, elle a bénéficié, le 1er avril 2015, d'une première promotion à l'ancienneté à l'échelon 4 à compter du 1er septembre 2014. Le 22 septembre 2019, la requérante sollicite son administration aux fins de révision de son classement pour tenir compte de son expérience professionnelle préalable à sa titularisation en 2014. Le 29 novembre 2021, le recteur de l'académie de Paris refuse de faire droit à cette demande. Par les présentes requêtes, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2201569 et n°2202145, présentées par une même requérante, Mme B, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " Il résulte de ces dispositions que lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, ce délai n'est pas opposable.
4. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. Cette règle, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d'un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Il appartient dès lors au juge administratif d'en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B ne conteste pas avoir eu connaissance dès 2014 de son arrêté de titularisation suite son admission au concours d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel, ni non plus des promotions d'échelon intervenues par la suite, en 2017, 2019 et 2021. Dans ces conditions, le recours gracieux formé par la requérante le 23 décembre 2019, et sa demande présentée le 21 janvier 2022 devant le tribunal, tendant, implicitement mais nécessairement, à l'annulation de son arrêté de classement intervenu en 2014, excédait le délai raisonnable durant lequel ils pouvaient être exercés. Par suite, le recteur de l'académie de Paris est fondé à soutenir que la demande présentée par la requérante est tardive. Il y a lieu, dès lors, d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée comme étant tardive.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.
Le rapporteur,
M. FEGHOULI
Le président,
L. GROS
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s2201569 - 2202145Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7511 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2201569_20240111
TA633 février 2026
DTA_2201569_20260203TA3817 mars 2026
DTA_2202145_20260317Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2201569_20240111
Données disponibles
- Texte intégral