TA954ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · 4ème Chambre (JU) — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201570_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2022, Voies navigables de France (VNF) demande au tribunal : 1°) de condamner la SCI Henri Martin, propriétaire du bateau " Leyden ", immatriculé P015584F, stationné sans droit ni titre sur le domaine public fluvial, en rive gauche de Seine à Saint-Cloud, PK 14.31, au paiement d'une amende de 150 euros sur le fondement de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques ; 2°) d'enjoindre à la SCI Henri Martin de libérer le domaine public fluvial dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à défaut, de l'autoriser à procéder à l'évacuation du bateau, aux frais et risques du contrevenant ; 3°) de mettre la somme de 250 euros à la charge de la SCI Henri Martin au titre des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 21 juillet 2021, à l'encontre de la société, dès lors que le dénommé " Leyden " immatriculé P015584F lui appartenant stationnait sans autorisation en rive gauche de Seine à Saint-Cloud, PK 14.31 ; - l'occupation sans autorisation du domaine public fluvial constitue un empêchement au sens de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques et constitue une contravention de grande voirie qui doit faire l'objet d'une sanction. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2022, la SCI Henri Martin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir être engagée dans une procédure de régularisation de la convention d'occupation temporaire du domaine public, qui était suspendue à la réalisation de travaux d'une expertise qu'elle a pu mener à bien. Vu les autres pièces du dossier. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience dans les conditions prévues à l'article L. 774-4 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le bateau dénommé " Leyden " immatriculé P015584F, qui appartient à la SCI Henri Martin, stationnait sur le domaine public fluvial en rive gauche de Seine à Saint-Cloud, PK 14.31 à la date du procès-verbal régulièrement établi le 21 juillet 2021, sur le fondement de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques. Ce fait est constitutif d'une contravention de grande voirie. Sur l'action publique : 2. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique () ". L'article L. 2132-9 du même code dispose que : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant sera passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente ". 3. Il est constant que le bateau dénommé " Leyden ", qui appartient à la SCI Henri Martin, stationne en rive gauche de Seine à Saint-Cloud, PK 14.31 sans droits ni titres. Le stationnement sans autorisation d'un bateau sur le domaine public fluvial, alors même que ce bateau ne ferait pas obstacle à l'usage de la voie navigable, constitue un empêchement au sens des dispositions précitées de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques. Ce fait est constitutif d'une contravention de grande voirie qui a été constatée par un procès-verbal, porté à la connaissance de la société défenderesse le 16 septembre 2021, sur le fondement de l'article L. 2132-9 précité du code général de la propriété des personnes publiques. 4. L'auteur d'une contravention de grande voirie ne peut être relaxé des fins de la poursuite exercée contre lui que s'il établit soit un cas de force majeure, soit une faute de l'administration assimilable par sa gravité à un cas de force majeure. 5. La SCI Henri Martin fait valoir qu'elle est en cours de régularisation de sa situation et que cette procédure était subordonnée à la réalisation d'une expertise. Toutefois, à supposer même fondée cette argumentation, cette seule circonstance ne constitue pas, par elle-même, un cas de force majeure ni une faute de l'administration. 6. Il résulte de ce qui précède que Voies navigables de France est recevable et fondé à demander, au titre de l'action publique, que la SCI Henri Martin soit, compte tenu des circonstances de l'espèce, condamnée au paiement d'une amende de 150 euros. Sur l'action domaniale : 7. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte en fixant lui-même, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, le point de départ de cette astreinte, sans être lié par la demande de l'administration. 8. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que Voies navigables de France est fondé à demander, au titre de l'action domaniale, qu'il soit enjoint à la SCI Henri Martin de procéder à l'enlèvement de son bateau du domaine public fluvial. Il n'est pas établi à la date du présent jugement que la société ait régularisé la situation, bien que des négociations soient cours. Dans ces conditions il y a lieu, pour autant qu'elle n'y ait pas déjà procédé, de lui enjoindre de libérer le domaine public fluvial à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 150 euros à la charge de la SCI Henri Martin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La SCI Henri Martin est condamnée au paiement d'une amende de 150 euros. Article 2 : Il est enjoint à la SCI Henri Martin, si elle ne l'a déjà fait, d'enlever sans délai son bateau dénommé " Leyden " stationnant sans autorisation en rive gauche de Seine à Saint-Cloud, PK 14.31. Article 3 : En cas d'inexécution par la SCI Henri Martin, passé le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine est autorisé à procéder d'office, aux frais de la contrevenante, à l'évacuation du bateau dénommé " Leyden " du domaine public fluvial et la SCI Henri Martin est soumise à une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai. Article 4 : La SCI Henri Martin versera la somme de 150 euros à Voies navigables de France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Voies navigables de France et à la SCI Henri Martin, dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé G. ALa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2201570_20221128
Données disponibles
- Texte intégral