TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2201570_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2022 et un mémoire enregistré le 19 juillet 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 juin 2022 par laquelle la rectrice de la région académique de Nouvelle-Aquitaine a refusé sa demande de bourse sur critères sociaux.
Elle doit être regardée comme soutenant que la décision du 21 juin 2022 est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que :
- ses deux sœurs sont également étudiantes au titre de l'année universitaire 2022-2023, l'une en école d'ingénieur dans le Puy-de-Dôme, l'autre en première année de classe préparatoire à Nantes ;
- les revenus de ses parents au titre de l'année 2021 ont diminué et sont nettement inférieurs à ceux de 2020, pris en compte pour déterminer le droit à obtenir une bourse sur critères sociaux ;
- en prenant en compte les revenus au titre de l'année 2020, les CROUS de Nantes et de Clermont-Ferrand ont attribué une bourse à chacune de ses sœurs.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2025, la rectrice de l'académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors qu'elle a pris une nouvelle décision de rejet le 7 octobre 2022, ce qui a nécessairement entraîné le retrait de la décision du 21 juin 2022 ;
- à titre subsidiaire, d'une part, la décision du 21 juin 2022 n'est pas entachée d'une erreur dans l'appréciation des ressources prises en compte, d'autre part, elle aurait pris la même décision en se fondant sur le motif tiré de ce que le diplôme d'Etat d'ergothérapeute préparé par la requérante ne figure pas dans la liste des diplômes ouvrant droit à une bourse.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la circulaire du 24 mars 2022 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2022-2023 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dumont,
- et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a présenté une demande de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2022-2023. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 juin 2022 par laquelle la rectrice de la région académique de Nouvelle-Aquitaine a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le 7 octobre 2022, après avoir réexaminé la demande de Mme A, la rectrice de la région académique de Nouvelle-Aquitaine a pris une nouvelle décision de rejet, laquelle a implicitement mais nécessairement entraîné le retrait de la décision contestée du 21 juin 2022.
4. Il en résulte, d'une part, que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2022 ont perdu leur objet, d'autre part, que le recours de Mme A doit être regardé comme tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 2022.
5. En second lieu, aux termes de l'article D. 821-1 du code de l'éducation : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. / (). ".
6. Il résulte des termes du point 1 de l'annexe 1 de la circulaire du 24 mars 2022 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2022-2023, que le diplôme d'Etat d'ergothérapeute préparé par la requérante au centre hospitalier universitaire de Poitiers ne fait pas partie des diplômes préparés dans les établissements publics ouvrant droit à bourse. L'administration a, en conséquence, pu, à bon droit, se fonder sur le motif tiré de ce que ce que le diplôme d'Etat d'ergothérapeute préparé par Mme A ne figure pas dans la liste des diplômes ouvrant droit à une bourse pour rejeter, par sa décision du 7 octobre 2022, sa demande.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision du 7 octobre 2022 par laquelle la rectrice de la région académique de Nouvelle-Aquitaine a rejeté sa demande de bourse sur critères sociaux doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme B A et à la rectrice de la région académique Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
La présidente,
Signé
I. LE BRISLe greffier
Signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
D. MADRANGECitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2201570_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel