TA21BLACHER SébastienBLACHER Sébastien
TA21 · BLACHER Sébastien — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201571_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, enregistrée le 17 juin 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 27 juin 2022, M. A, représenté par Me Riquet-Michel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'issue de ce délai ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai d'un mois ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation en fait et en droit ; - il a été privé de la possibilité de faire valoir ses observations préalablement à l'édiction des décisions attaquées, en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, le préfet de l'Yonne, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une décision du 30 août 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Blacher, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes prévues par les dispositions de l'articles L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blacher, - les observations de Me Riquet-Michel, représentant M. A, qui s'en rapporte à ses écritures et demande en outre le rejet des conclusions du préfet de l'Yonne présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - les observations de Me Ioanidou, représentant le préfet de l'Yonne. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 12h24. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de nationalité nigérienne né le 28 octobre 1986, déclare être entré en France le 9 décembre 2016. Sa demande d'asile, déposée le 27 février 2017, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), par une décision du 11 mars 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 16 novembre 2021. En conséquence, par un arrêté du 1er juin 2022 notifié le 2 juin suivant, le préfet de l'Yonne a rejeté la demande d'admission au séjour de M. A au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par décision du 30 août 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 4 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet de l'Yonne a donné délégation permanente à Mme Dominique Yani, sous-préfète, secrétaire générale de la préfecture de l'Yonne, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'État dans le département, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les textes internationaux et nationaux pertinents et notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne les conditions d'entrée et de séjour en France de M. A. Il mentionne que sa demande d'asile, formée le 27 février 2017, a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 11 mars 2021, que par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 16 novembre 2021. Il indique qu'en conséquence de ce rejet, l'intéressé, qui ne justifie en outre d'aucune attache privée et familiale en France, peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en l'absence de circonstance justifiant l'octroi d'un délai supérieur. Enfin, l'arrêté indique que le requérant ne démontre pas qu'il serait susceptible de subir un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le requérant était en mesure de comprendre les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu'il conteste. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation en fait et en droit doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code, relatif aux modalités de mise en œuvre de la procédure contradictoire : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ". 6. En l'espèce, et d'une part, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est inopérant à l'encontre du refus d'admission au séjour au titre de l'asile intervenant à la suite de la demande d'asile de M. A. D'autre part, s'agissant de la mesure d'éloignement, il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu par les services de la police aux frontières de Forbach le 2 juin 2022, préalablement à la notification de l'arrêté attaqué. Or, le requérant n'établit pas, ni même n'allègue, avoir été privé à cette occasion de la possibilité de faire valoir, oralement ou par écrit, toute observation utile à sa cause en vue de faire obstacle à l'obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré d'un vice de procédure ne peut être accueilli. 7. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, motivé ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet se serait abstenu, préalablement à son édiction, de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 8. En cinquième lieu, le moyen, invoqué dans la requête sommaire et tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur de droit, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit, dès lors, être écarté. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. M. A fait valoir qu'il réside en France de manière continuelle et habituelle depuis décembre 2016, soit depuis plus de cinq ans, qu'il a établi le centre de ses intérêts matériels et moraux en France et qu'il n'a plus aucune attache dans son pays d'origine qu'il a fui en raison des persécutions qu'il y a subies. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la résidence habituelle en France de l'intéressé n'est pas établie dès lors notamment qu'il a déclaré, lors de son audition par les services de la police aux frontières, le 2 juin 2022, qu'il avait quitté le territoire français à la suite du rejet de sa demande d'asile et résidait en Allemagne depuis quatre mois. En outre, le requérant, célibataire et sans enfant, ne démontre pas la nature et l'intensité des liens personnels et moraux en France qu'il allègue. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A serait isolé en cas de retour au Niger où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans, ni qu'il encourrait dans ce pays des risques actuels le visant personnellement. Dans ces conditions, les moyens tirés d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé doivent être écartés. 11. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que, la décision de refus de séjour au titre de l'asile n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à exciper de cette illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Il suit de là que les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les frais d'instance : 14. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. 15. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par le préfet de l'Yonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de l'Yonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de l'Yonne et à Me Riquet-Michel. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. Le magistrat désigné, M. BLACHERLa greffière, Mme Roussilhe La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- BLACHER Sébastien
- Formation
- BLACHER Sébastien
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2201571_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel