TA25JU étrangers 6 semainesJU étrangers 6 semaines
TA25 · JU étrangers 6 semaines — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201571_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Biju-Duval, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2022 par lequel le préfet du Jura l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas de non-respect de ce délai. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'un rendez-vous médical en France lui a été donné en juillet 2023 ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 531-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Trottier, président, - et les observations de Me Abdelli, substituant Me Biju-Duval, pour M. B, qui s'en rapporte à la requête et ajoute que sa demande d'asile a été rejetée au motif qu'il a été accusé d'avoir soutenu le génocide et n'a pu obtenir le réexamen de sa demande d'asile alors que sa mère est emprisonnée au Rwanda. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant rwandais, né le 25 mai 1991, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 2 janvier 2020 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d'asile le 13 février 2020 qui a été rejetée le 18 février 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Son recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a été rejeté le 18 août 2022. Par un arrêté du 9 septembre 2022, le préfet du Jura a fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas de non-respect de ce délai. M. B demande l'annulation de ces décisions. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination : 2. Par un arrêté du 23 août 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Jura le même jour, le préfet du Jura a délégué sa signature à M. Babilotte, secrétaire général de la préfecture, pour toutes matières relevant des compétences et attributions du représentant de l'Etat dans le département, à l'exception des réquisitions de la force armée, des arrêtés déclinatoires de compétence, des arrêtés de conflit, des réquisition du comptable public et des décisions de passer outre aux avis défavorables du directeur départemental des finances public en matière d'engagement des dépenses. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel le requérant pourra être renvoyé manque en fait et doit par suite être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 4. Le requérant soutient qu'il est atteint depuis son enfance d'une maladie congénitale rare ayant pour effet l'absence de " muscle grand pectoral " caractéristique du " syndrome de Poland ", qu'il s'est rendu en Afrique du Sud pour y être soigné dans la mesure où le Rwanda ne disposait pas des ressources médicales adaptées à sa pathologie et qu'il n'a pas pu y retourner dès lors que l'État rwandais a refusé de prendre en charge les frais afférant à sa pathologie en raison de son appartenance ethnique et de la profession de ses parents sous l'ancien régime qui exerçaient les fonctions de gendarmes. S'il produit à l'appui de ses allégations deux rapports médicaux du 20 novembre 2001 et du 11 octobre 2010 ainsi qu'une convocation pour une consultation dans le service de pneumologie du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Besançon le 7 juillet 2023, ces éléments, dont il n'est pas démontré qu'ils ont été portés à la connaissance du préfet avant l'adoption de la décision attaquée, ne sont pas suffisants à établir que l'état de santé du requérant nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni que, eu égard à l'offre de soin et aux caractéristiques du système de santé rwandais, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : 5. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision./ L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas./ () " 6. Le requérant soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il bénéficie d'un rendez-vous médical au sein du service de pneumologie du CHRU de Besançon le 7 juillet 2023. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4, en accordant un délai de départ volontaire de trente jours à M. B, et alors que le requérant ne justifie que d'un rendez-vous médical annuel, le préfet du Jura n'a pas entaché sa décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 7. En premier lieu, il résulte de l'examen ci-avant de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi. 8. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 531-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le fait que le demandeur a fait l'objet de persécutions ou d'atteintes graves ou de menaces directes de telles persécutions ou atteintes constitue un indice sérieux du caractère fondé des craintes du demandeur d'être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe des éléments précis et circonstanciés qui permettent de penser que ces persécutions ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas. () ". 9. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile du requérant et cette décision a été confirmée par la CNDA. L'intéressé ne produit aucun élément nouveau de nature à démontrer qu'il a fait l'objet de persécutions ou d'atteintes graves ou de menaces directes de telles persécutions ou atteintes au sens des dispositions de l'article L. 531-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2022, par lequel le préfet du Jura l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire, doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Jura. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022. Le président, T. Trottier La greffière, S. Matusinski La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière No 2201571
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- JU étrangers 6 semaines
- Formation
- JU étrangers 6 semaines
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2201571_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel