TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2201571_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°) Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, sous le n° 2201571, Mme B C, représentée par Me Hourmant, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Calvados lui a notifié un indu d'allocation de logement familiale de 4 435,48 euros pour la période d'avril 2020 à mars 2022 (IM4/3), ensemble la décision du 4 mai 2022 portant rejet de son recours administratif ; 2°) de prononcer la décharge des sommes réclamées ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Calvados de lui restituer les sommes retenues à tort ; 4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Calvados une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la somme des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu est inférieure au plafond fixé par les textes ; - elle peut bénéficier de l'aide personnelle au logement, en tant que sous-locataire, en application des dispositions de l'article L. 822-2 du code de la construction et de l'habitation. Par un mémoire enregistré le 3 avril 2023, la caisse d'allocations familiales du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. II°) Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 janvier 2023 et le 3 mars 2023, sous le n° 2300133, Mme B C, représentée par Me Hourmant, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 septembre 2022 de la caisse d'allocations familiales du Calvados qui " annule et remplace la notification du 30 mars 2022 " et lui notifie un indu d'allocation de logement familiale de 4 435,48 euros pour la période d'avril 2020 à mars 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif formé le 20 octobre 2022 ; 2°) de prononcer la décharge des sommes réclamées ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Calvados de lui restituer les sommes retenues à tort ; 4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Calvados une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la caisse d'allocations familiales méconnaît le sens et l'esprit des dispositions de l'article L. 822-4 du code de la construction et de l'habitation ; - elle peut prétendre à l'aide personnelle au logement sur le fondement des dispositions de l'article L. 822-2 du code de la construction et de l'habitation ; la sous-location n'interdit pas de percevoir les aides personnelles au logement ; - le statut de l'occupation n'exerce d'influence que sur le loyer de référence servant de calcul au montant de l'allocation ; - le caractère onéreux de la sous-location sur la période de l'indu n'est pas démontré. Par un mémoire enregistré le 3 avril 2023, la caisse d'allocations familiales du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Macaud, - et les observations de Me Hourmant, représentant Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C perçoit l'allocation de logement familiale depuis le 1er janvier 2020. La caisse d'allocations familiales du Calvados lui a notifié le 30 mars 2022 un indu d'allocation de logement familiale de 4 435,48 euros au titre de la période d'avril 2020 à mars 2022 et a rejeté le recours administratif qu'elle avait formé contre cette décision. Par une nouvelle décision du 21 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Calvados lui a renotifié cet indu en mentionnant que cette décision annule et remplace la notification du 30 mars 2022, le recours administratif formé par Mme C contre cette nouvelle décision ayant été également rejeté. Par ces requêtes, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, Mme C demande l'annulation des décisions du 30 mars 2022 et du 21 septembre 2022, la décharge de l'indu d'allocation de logement familiale et la restitution des sommes déjà versées. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 21 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Calvados a notifié à Mme C une nouvelle décision correspondant à l'indu d'allocation de logement familiale de 4 435,48 euros pour la période d'avril 2020 à mars 2022, qui " annule et remplace " la décision initiale du 30 mars 2022 qui était relative au même indu. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation, de décharge et de remboursement de la requête n° 2201571, qui portait sur la décision du 30 mars 2022, sont devenues sans objet. Sur le bien-fondé de l'indu d'allocation de logement familiale : 3. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / () 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale ; / b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 822-2 du même code : " I.- Peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement : 1° Les personnes de nationalité française ; () / II.- Parmi les personnes mentionnées au I, peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement celles remplissant les conditions prévues par le présent livre pour son attribution qui sont locataires, résidents en logement-foyer ou qui accèdent à la propriété d'un local à usage exclusif d'habitation et constituant leur résidence principale. Les sous-locataires, sous les mêmes conditions, peuvent également en bénéficier. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 822-4 du même code : " Les aides personnelles au logement ne sont pas dues si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers, sauf s'il s'agit d'une personne âgée ou handicapée adulte qui a passé un contrat conforme aux dispositions de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles ou d'une personne de moins de trente ans. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que les sous-locataires, qui remplissent les conditions posées à l'article L. 822-2 du code de la construction et de l'habitation, peuvent percevoir les aides personnelles au logement dans les mêmes conditions que les personnes qui remplissent les conditions générales d'attribution de l'allocation. Il résulte toutefois des dispositions de l'article L. 822-4 de ce code que lorsque le local est sous-loué à un tiers, le locataire de ce local ne saurait, en principe, bénéficier d'une aide personnelle au logement. 5. Mme C est co-gérante à hauteur de 50 % de la SARL L'Okara qui a pris à bail un local comportant une partie à usage commercial et une partie à usage de logement, dont le propriétaire est M. A. Il résulte de l'instruction, en particulier de l'attestation de l'expert-comptable du 7 avril 2022, du courrier de Mme C du 13 mai 2022 et des quittances de loyer, que la société L'Okara sous-loue à la requérante la partie logement du local moyennant un loyer de 650 euros mensuel. Si les dispositions de l'article L. 822-4 du code de la construction et de l'habitation faisaient obstacle à ce que la société locataire du bien sous-loué à Mme C perçoive l'aide personnelle au logement, elles ne s'opposaient pas à ce que Mme C, sous-locataire du local, bénéficie de cette aide si elle remplit les conditions mentionnées à l'article L. 822-2 du code. Par suite, la décision de la caisse d'allocations familiales du Calvados mettant à la charge de la requérante un indu d'allocation de logement familiale de 4 435,48 euros au seul motif qu'elle ne pouvait en bénéficier dès lors qu'elle était sous-locataire est entachée d'illégalité. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas allégué, que la requérante ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l'aide personnelle au logement, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales du Calvados mettant à sa charge un indu d'allocation de logement familiale de 4 435,48 euros et à être déchargée du remboursement de cette somme. 7. En outre, il résulte de ce qui précède que la caisse d'allocations familiales du Calvados doit être condamnée à rembourser à Mme C les sommes qu'elle a, le cas échéant, déjà perçues pour le remboursement de l'indu en cause. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Calvados une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C pour les deux instances. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, de décharge et de remboursement de la requête n° 2201571. Article 2 : La décision de la caisse d'allocations familiales du Calvados mettant à la charge de Mme C un indu d'allocation de logement familiale de 4 435,48 euros est annulée. Article 3 : Mme C est déchargée du remboursement de la somme de 4 435,48 euros. Article 4 : La caisse d'allocations familiales du Calvados est condamnée à rembourser à Mme C les sommes déjà perçues au titre du remboursement de l'indu d'un montant de 4 435,48 euros. Article 5 : La caisse d'allocations familiales du Calvados versera à Mme C une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023. La magistrate désignée, SIGNÉ A. MACAUD La greffière, SIGNÉ E. BLOYET La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet 2, 2300133
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2201571_20231009
Données disponibles
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