TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 6ème Chambre — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2201571_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler le titre de recette d'un montant de 102 euros émis à son encontre par Bordeaux métropole le 18 janvier 2022, pour l'enlèvement complémentaire de déchets hors bacs de 0 à 100 litres. Il soutient que : - il n'est pas responsable du dépôt sauvage de déchets qui lui est reproché, dès lors qu'il avait déposé le carton en cause, non pas sur la chaussé où il a été trouvé le 19 janvier 2022 mais dans le bac vert prévu à cet effet et que les sacs poubelles de déchets ménagers retrouvés à l'intérieur ne sont d'ailleurs pas les siens ; - il réside depuis douze ans à la même adresse et n'a jamais eu de souci ou d'amende concernant ses déchets, il a toujours respecté les jours de ramassage des déchets et les bacs appropriés et qu'il sort en soirée avant le passage des éboueurs pour limiter la gêne. Bordeaux métropole n'a pas produit d'observations, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 22 septembre 2022, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 2 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mounic, rapporteure, - et les conclusions de Mme Jeanne Patard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, qui habite 3 cours de l'Intendance à Bordeaux, demande au tribunal d'annuler le titre de recette émis à son encontre le 22 septembre 2021 par Bordeaux métropole pour un montant de 102 euros pour l'enlèvement complémentaire de déchets hors bacs de 0 à 100 litres le même jour. 2. Il résulte de l'instruction que, par une délibération du 19 mai 2017, Bordeaux métropole a approuvé les tarifs applicables aux collectes complémentaires des dépôts hors bacs et des bacs non rentrés, le forfait d'enlèvement complémentaire des déchets hors bacs de 0 à 100 litres étant fixé à 102 euros. 3. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ". 4. Pour contester le titre de recette lui facturant ce forfait de 102 euros, M. A fait valoir qu'il a bien déposé le carton à son nom retrouvé sur la chaussée le 19 janvier 2022 dans le bac vert prévu à cet effet la veille au soir et qu'il n'a pas déposé les poubelles retrouvées à l'intérieur. Une copie de la requête a été communiquée à Bordeaux métropole, qui n'a pas produit d'observations en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 22 septembre 2022 et dont elle a accusé réception via l'application Télérecours. La situation de fait invoquée par M. A n'est pas contredite par les pièces du dossier. Dans ces conditions, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, Bordeaux métropole est réputé avoir admis l'exactitude matérielle des faits tels qu'énoncés par le requérant. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation du titre de recette émis le 18 janvier 2022 par Bordeaux métropole. Par voie de conséquence, il y a lieu de prononcer la décharge de l'obligation de payer en résultant. DECIDE : Article 1er : Le titre de recette émis par Bordeaux métropole le 18 janvier 2022 à l'encontre de M. A pour un montant de 102 euros est annulé. Article 2 : M. A est déchargé de l'obligation de payer la somme de 102 euros. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à Bordeaux métropole. Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient : - M. Delvolvé, président, - Mme Mounic, première conseillère, - Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024. La rapporteure, S. MOUNICLe président, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2201571_20240405
Données disponibles
- Texte intégral