TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201572_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2022, M. C B, représenté par Me Samba, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 24 novembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou une admission exceptionnelle au séjour, dans le délai d'un mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation sous la même condition et d'astreinte et de le munir, dans l'intervalle, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - il procède d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur de fait ; - il procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Charlery, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2022, qui s'est tenue en présence de Mme Lefebvre, greffière, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant malien né le 10 janvier 1995, est entré sur le territoire français le 11 février 2019. Le 9 septembre 2021, M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 24 novembre 2021, le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ". 3. La décision refusant à M. B un titre de séjour mentionne les stipulations conventionnelles et les dispositions législatives et réglementaires sur lesquelles elle se fonde et indique que M. B est entré en France le 11 février 2019 et a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise également qu'il est célibataire, sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans. Cette décision est, ainsi, suffisamment motivée. Par ailleurs, la mesure d'éloignement se fonde sur la décision de refus de séjour de sorte que, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de la motiver de manière distincte. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté que le préfet ait entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de la situation particulière du requérant. Le moyen tiré d'un tel défaut d'examen ne peut donc qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 6. Pour établir que l'arrêté en litige méconnait les dispositions et stipulations précitées et est entaché d'erreur de fait, le requérant soutient qu'il est né en France le 10 janvier 1995, a été séparé de son père et de sa fratrie pour suivre sa mère au Mali et qu'il s'est réinstallé sur le territoire en 2019, après le décès de son père en 2015, où il vit avec ses neuf frères et sœurs tous en situation régulière. Toutefois, à supposer établi le lien de parenté avec la fratrie alléguée, élément qui ne ressort pas des pièces versées au dossier, la circonstance que le requérant ait rejoint ses frères et sœurs en France en 2019 et que ces derniers y résident de manière régulière n'est pas suffisante pour établir que M. B aurait installé dans ce pays le centre de ses intérêts personnels et familiaux, dès lors qu'alors même qu'il est né en France, il a quitté le territoire enfant à destination du Mali où réside encore sa mère et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 24 ans. Il est constant, par ailleurs, que M. B est célibataire et sans charge de famille et il n'allègue pas entretenir d'autres relations personnelles que celles dont il se prévaut avec sa fratrie. Il suit de là que l'arrêté en litige, qui mentionne l'ensemble de ces éléments sans inexactitude matérielle, n'est entaché d'aucune erreur de fait et ne méconnait ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces moyens ne peuvent donc qu'être écartés. 7. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 8. Pour justifier que le préfet aurait dû l'admettre exceptionnellement au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de ces dispositions, le requérant se prévaut des circonstances déjà examinées au point 6. Il y a donc lieu, pour les mêmes motifs, d'écarter ce moyen, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision de refus de séjour. 9. En dernier lieu, au vu de l'ensemble des éléments énoncés à travers le présent jugement, le requérant ne peut soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait entaché l'arrêté en litige d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ou de ses conséquences sur cette situation. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. A et Mme D, premiers conseillers, Assistés de Mme Lefebvre, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. La rapporteure, signé C. D La présidente, signé C. BoriesLa greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201572
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2201572_20221006
Données disponibles
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