TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA20 · 1ère chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201572_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 décembre 2022 et les 14 et 17 février 2023, M. C, représenté par Me Adja Oke, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 22 2A 0191 du 5 décembre 2022 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office après l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - la mesure d'éloignement n'est pas motivée en fait ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français dès lors qu'il a formé un recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 septembre 2022 dont il n'est pas établi qu'elle relève du b) du 2° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet ne pouvait décider son éloignement dès lors qu'un rendez-vous lui a été accordé le 22 novembre 2022 pour l'examen de sa demande du 7 octobre 2022 de délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - cette interdiction de retour n'est pas justifiée dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public. La requête a été communiquée au préfet de la Corse-du-Sud qui n'a pas produit de mémoire. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Ougandais né le 2 février 1972, M. A est entré pour la dernière fois en France le 25 février 2020 sous couvert d'un visa touristique à entrées multiples, d'une durée de trente jours. Présentée le 16 juillet 2020, sa demande d'asile a été rejetée le 23 novembre 2021 par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Le recours formé à l'encontre de cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 28 juillet 2022. M. A a demandé à l'OFPRA le réexamen de sa demande d'asile, le 27 septembre 2022. Cette demande a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité le 29 septembre 2022. Par un arrêté n° 22 2A 0191 du 5 décembre 2022, le préfet de la Corse-du-Sud a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. L'arrêté attaqué a été signé par M. Larrey, secrétaire général de la préfecture, en vertu de la délégation que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, lui a consentie par un arrêté n° 2A-2022-11-03-00005 du 3 novembre 2022 qui a été régulièrement publié le même jour dans le n° 2A-2022-164 du recueil des actes administratifs de la préfecture. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait et doit être écarté. 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. " 4. L'arrêté attaqué précise les dispositions applicables, retrace la situation de M. A en France et mentionne ses liens familiaux. Cet arrêté comporte ainsi l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par suite, être écarté. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment au caractère circonstancié de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet de la Corse-du-Sud n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. 6. D'une part, aux termes de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : () 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. " Le premier alinéa de l'article L. 531-41 du même code dispose que " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. " L'article L. 531-42 prévoit que " A l'appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d'asile. / L'Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu'il n'a pu en avoir connaissance qu'après cette décision. / () / Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l'office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d'irrecevabilité. " 7. D'autre part, aux termes du second alinéa de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " Selon l'article L. 542-2 : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () 2° Lorsque le demandeur : () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement () ". 8. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 6 et 7 que le droit au maintien sur le territoire français ouvert à l'étranger dont une précédente demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA devenue définitive, prend fin dès la décision d'irrecevabilité de la demande de réexamen prise par l'OFPRA lorsque l'office conclut notamment à l'absence de faits ou éléments nouveaux ou que les faits ou éléments nouveaux présentés par le demandeur n'augmentent pas de manière significative la probabilité qu'il justifie des conditions requises pour prétendre à une protection. 9. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le directeur général de l'OFPRA a déclaré irrecevable la demande de réexamen présentée par M. A a été prise au motif que les éléments présentés par l'intéressé n'augmentent pas de manière significative la probabilité qu'il justifie des conditions requises pour prétendre à une protection. Il suit de là que le droit de M. A de se maintenir sur le territoire français a pris fin le 29 septembre 2022, date de la décision d'irrecevabilité de sa demande de réexamen par l'OFPRA. 10. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 11. Ainsi qu'il a été indiqué au point 9, le droit de M. A à se maintenir sur le territoire français a pris fin le 29 septembre 2022 en application des dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, l'intéressé n'était titulaire ni d'un titre de séjour, ni d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, ni d'une autorisation provisoire de séjour, documents mentionnés au 3° de l'article L. 611-1 du même code. Il suit de là que le requérant entre dans le champ des prévisions de cet article. Le préfet de la Corse-du-Sud n'a dès lors pas commis d'erreur de droit en décidant, le 5 décembre 2022, de l'obliger à quitter le territoire français. 12. M. A a été convoqué par la préfecture du Rhône à un rendez-vous prévu le 7 avril 2023 à la suite de la demande de titre de séjour pour raisons de santé qu'il lui a présentée le 7 octobre 2022. La convocation précise toutefois qu'elle ne vaut pas autorisation de séjour. Le requérant ne peut dès lors pas se prévaloir utilement de la circonstance qu'un rendez-vous lui a été accordé pour contester la légalité de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. 13. Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé par M. A pour contester les décisions fixant le délai de départ volontaire, le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 14. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " 15. Pour prononcer à l'encontre de M. A, qui ne relève pas des cas mentionnés aux articles L. 612-6 et L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une interdiction de retour sur le territoire français pour la durée maximale de deux ans, le préfet de la Corse-du-Sud a indiqué tenir compte " des circonstances propres au cas d'espèce ", de l'entrée récente du requérant sur le territoire national ainsi que de l'absence de liens avec la France. Il ressort toutefois des mentions mêmes de l'arrêté attaqué que M. A ne s'est pas soustrait à une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français et que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, en fixant à une durée excédant un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative a méconnu les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2022 du préfet de la Corse-du-Sud qu'en tant seulement que son article 3 fixe une durée d'interdiction de retour sur le territoire français supérieure à un an. 17. L'annulation prononcée au point précédent n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction ne peuvent dès lors qu'être rejetées. 18. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Adja Oke, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Adja Oke de la somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : L'article 3 de l'arrêté n° 22 2A 0191 du 5 décembre 2022 du préfet de la Corse-du-Sud est annulé en tant qu'il prononce à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée supérieure à un an. Article 2 : L'Etat versera à Me Adja Oke une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Adja Oke renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 février 2023, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - Mme Castany, première conseillère, - M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le président-rapporteur, Signé T. BL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Signé C. CASTANY La greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2201572_20230309
Données disponibles
- Texte intégral