TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201573_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, la Fédération de l'Indre pour la pêche et la protection du milieu aquatique et l'association Indre nature, représentées par Me Frugier, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Indre a autorisé l'EARL Van den Broek à exploiter, au lieu-dit " La Grande Charpagne " sur le territoire des communes de Feusines et Perassay, une installation comprenant un élevage de porcs, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Elles soutiennent que :
- elles bénéficient d'un intérêt pour agir puisque leurs statuts visent la protection de l'environnement ;
- l'existence d'une situation d'urgence n'est pas au nombre des conditions pour obtenir la suspension de la décision contestée par application de l'article L. 123-12 du code de l'environnement, en raison de la méconnaissance des formes d'enquêtes préalables, et par application de l'article L. 122-2 du même code par méconnaissance de l'étude d'impact ; en tout état de cause, en l'espèce, la condition d'urgence est remplie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté :
' il est entaché d'un vice de procédure : le préfet de l'Indre doit prouver la tenue de la réunion de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ainsi que la régularité de la tenue de cette instance ;
' l'avis du comité départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) est irrégulier puisqu'il a été présidé par une personne n'ayant pas cette qualité pour ce faire et que cette même personne ne pouvait pas signer l'avis émis par le comité ;
' il est illégal en ce que le préfet de l'Indre a ignoré l'avis rendu par le CODERST et les avis défavorables qui ont été adressés au commissaire enquêteur ainsi que ceux ayant été rendus par les communes concernées ;
' il méconnaît les dispositions de l'article 3.2 de l'arrêté du 22 octobre 2020 approuvant un cahier des charges pour la mise sur le marché et l'utilisation de digestats de méthanisation d'intrants agricoles et/ou agro-alimentaires en tant que matières fertilisantes ;
' il méconnaît les dispositions de l'article R. 181-41 du code de l'environnement ;
' il méconnaît les dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;
' il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des risques qu'il représente pour la ressource en eau et pour la qualité des sols.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, l'EARL Van den Broek, représentée par Me Lebeau et Me Giudicelli, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la Fédération de l'Indre pour la pêche et la protection du milieu aquatique et l'association Indre nature la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable : les associations requérantes n'établissent pas avoir intérêt à agir puisqu'elles n'ont pas produit leurs statuts et ne démontrent pas que l'un de leurs intérêts serait lésé ;
- les requérantes ne peuvent se dispenser d'établir la condition d'urgence : d'une part, en raison de la présentation de leur requête sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'autre part, si elles ont entendu se placer dans l'hypothèse de l'article L. 123-16 du code de l'environnement, en raison du caractère favorable des conclusions de la commission d'enquête ; elles n'établissent aucunement que la condition d'urgence serait remplie dès lors qu'aucune des pièces produites n'est de nature à démontrer la réalité des nuisances et les risques que l'exploitation présenterait pour la santé et/ou l'environnement ;
- il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le préfet de l'Indre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence doit être établie, les requérantes ne pouvant se prévaloir de l'absence d'étude d'impact qui a bien été réalisée ; la condition d'urgence n'est pas établie par l'invocation de risques seulement indirects et différés et alors qu'il est très improbable que l'exploitant s'engage dans des investissements pour le terrassement, la construction de nouveaux bâtiments et la rénovation des bâtiments anciens sans avoir de garantie juridique sur l'issue des recours actuels ; en tout état de cause, des considérations environnementales sont à prendre en compte ;
- il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 novembre 2022 sous le n° 2201574 par laquelle la Fédération de l'Indre pour la pêche et la protection du milieu aquatique et l'association Indre nature demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Christine Mège, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les observations de Mme B, représentant le préfet de l'Indre,
- et les observations de Me Charzat, représentant l'EARL Van den Broek.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 122-2 du code de l'environnement : " Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé au I de l'article L. 122-1 est fondée sur l'absence d'étude d'impact, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée. "
4. Il résulte des dispositions précitées aux points 1 et 3 que pour prévenir ou faire cesser une atteinte à l'environnement dont il n'est pas sérieusement contestable qu'elle trouve sa cause dans l'action ou la carence de l'autorité publique, le juge des référés peut, en cas d'urgence, être saisi soit sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ou, le cas échéant, sans qu'aucune condition d'urgence ne soit requise, sur le fondement de l'article
L. 122-2 du code de l'environnement, afin qu'il ordonne la suspension de la décision administrative, positive ou négative, à l'origine de cette atteinte.
5. En l'espèce, si la Fédération de l'Indre pour la pêche et la protection du milieu aquatique et l'association Indre nature soutiennent qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 122-2 du code de l'environnement la condition d'urgence n'est pas requise dès lors que l'étude d'impact est absente, elles ne saisissent toutefois le juge des référés que sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors que, pour justifier d'une situation d'urgence, les associations requérantes soutiennent uniquement que l'exécution de l'arrêté du 2 septembre 2022 porterait atteinte de façon grave et immédiate à un intérêt public, à leur situation ou aux intérêts qu'elles entendent défendre sans aucune autre précision, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin de suspension présentées par la Fédération de l'Indre pour la pêche et la protection du milieu aquatique et l'association Indre nature doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
7. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la Fédération de l'Indre pour la pêche et la protection du milieu aquatique et l'association Indre nature au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas non plus lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'EARL Van den Broek sur le même fondement.
8. D'autre part, la présente instance n'ayant généré aucun dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions de la Fédération de l'Indre pour la pêche et la protection du milieu aquatique et de l'association Indre nature tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la Fédération de l'Indre pour la pêche et la protection du milieu aquatique et de l'association Indre nature est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'EARL Van den Broek au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération de l'Indre pour la pêche et la protection du milieu aquatique, à l'association Indre nature, à l'EARL Van den Broek et au ministre de la transition écologique et de la cohésion de territoires. Une copie en sera adressée pour information au préfet de l'Indre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 202Le juge des référés,
C. MEGE
Le greffier en chef,
S. CHATANDEAU
La République mande et ordonne
au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
S. CHATANDEAU
No 2201573
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Chronologie de l'affaire
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TA8722 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2201573_20221122
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