TA63Chambre 1Chambre 1
TA63 · Chambre 1 — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2201573_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 18 août 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Nestore Green Technologies, représentée par la société d'avocats BC Avocats, Me Causse, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 et le remboursement d'un crédit d'impôt pour dépenses de recherche au titre de l'année 2017 ainsi que la décharge des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement de l'article 1736 du code général des impôts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que l'administration a rejeté la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des immobilisations dès lors que le matériel vendu par les sociétés Ympala Invest et MHF a été facturé, que l'opération s'analyse en une opération de livraison des biens meubles corporels ouvrant droit à déduction, que le matériel a fait l'objet d'une livraison, qu'il a été convenu entre les parties que la créance relative aux produits fournis par les sociétés Ympala Invest et MHF serait convertie en participation au capital de la société, que l'exécution de la contrepartie a eu lieu et que les sociétés Ympala Invest et MHF ne peuvent émettre des avoirs pour des factures ayant reçu rémunération ; - elle était fondée à procéder aux amortissements des immobilisations acquises auprès des sociétés Ympala Invest et MHF ; - les dotations aux amortissements des immobilisations, constituées de composants d'un prototype, sont des acquisitions affectées directement à la réalisation des opérations de recherche et doivent être comprises dans le calcul du crédit d'impôt pour dépenses de recherche ; - s'agissant des amendes, elle demande à bénéficier de la mesure de tempérament prévue à l'article 1736 du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé et de la restitution de crédit d'impôt accordée par la décision du 20 septembre 2023 et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par une ordonnance du 7 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 25 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caraës, - et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Nestore Green Technologies a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 2 janvier 2016 au 31 décembre 2017 étendue en matière de taxe sur la valeur ajoutée jusqu'au 30 septembre 2018. A l'issue de ce contrôle, l'administration a mis à sa charge des droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, a réduit le montant du déficit reportable au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017, a remis en cause le crédit d'impôt recherche dont elle a bénéficié en application de l'article 244 quater B du code général des impôts au titre de l'année 2017 et lui a infligé une amende sur le fondement de l'article 1736 du code général des impôts au titre des années 2016 et 2017. La société Nestore Green Technologies demande au tribunal de prononcer la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge et le remboursement d'un crédit d'impôt pour dépenses de recherche au titre de l'année 2017 ainsi que la décharge des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement de l'article 1736 du code général des impôts. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 20 septembre 2023, postérieure à l'enregistrement de la requête, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme a accordé à la société Nestore Green Technologies le dégrèvement des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 et un remboursement d'un crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2017 pour un montant de 38 890 euros. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenue sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions à fin de décharge de l'amende infligée sur le fondement de l'article 1736 du code général des impôts : 3. Aux termes de l'article 240 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en 2016 et 2017 : " 1. Les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes. () 1. bis La déclaration prévue au 1 doit faire ressortir distinctement pour chacun des bénéficiaires le montant des indemnités ou des remboursements pour frais qui lui ont été alloués ainsi que, le cas échéant, la valeur réelle des avantages en nature qui lui ont été consentis. " Aux termes de l'article 1736 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable, : " I. - 1. Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % des sommes non déclarées le fait de ne pas se conformer aux obligations prévues à l'article 240 et au 1 de l'article 242 ter et à l'article 242 ter B. L'amende n'est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite. / La personne tenue d'effectuer une déclaration en application de l'article 240 peut régulariser les déclarations des trois années précédentes sans encourir l'application de l'amende prévue au premier alinéa du présent 1 lorsque les conditions suivantes sont réunies : elle présente une demande de régularisation pour la première fois et est en mesure de justifier, notamment par une attestation des bénéficiaires, que les rémunérations non déclarées ont été comprises dans les propres déclarations de ces derniers déposées dans les délais légaux, à condition que le service puisse être en mesure de vérifier l'exactitude des justifications produites. Cette demande de régularisation peut avoir lieu au cours du contrôle fiscal de la personne soumise à l'obligation déclarative ". 4. Il est constant que la SAS Nestore Green Technologies n'a pas souscrit les déclarations afférentes aux commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, qu'elle a versés aux sociétés UGC et associés et Robin Jean Marc au titre de l'année 2016 à hauteur d'un montant total de 24 000 euros et aux sociétés UGC et associés, Casalonga, Robin Jean Marc et Sogedev au titre de l'année 2017 à hauteur d'un montant total de 28 909 euros. 5. La SAS Nestore Green Technologies se borne à faire valoir au soutien de sa demande tendant à bénéficier de la mesure de tempérament prévue par l'alinéa 2 du 1 de l'article 1736 du code général des impôts qu'elle a sollicité des bénéficiaires les attestations nécessaires et qu'elle est dans l'attente desdites attestations. Compte tenu de l'absence de production de tout justificatif, la SAS Nestore Green Technologies ne peut être regardée comme ayant valablement réparé son omission déclarative. Par suite, l'administration a pu à bon droit infliger à la société requérante l'amende prévue au I de l'article 1736 du code général des impôts. 6. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de la SAS Nestore Green Technologies tendant à la décharge des amendes prononcées au titre des années 2016 et 2017 sur le fondement de l'article 1736 du code général des impôts doit être rejeté. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS Nestore Green Technologies, à concurrence du dégrèvement des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 et de la restitution du crédit d'impôt recherche prononcée par l'administration fiscale au titre de l'année 2017 à hauteur de la somme de 38 890 euros. Article 2 : L'Etat versera à la SAS Nestore Green Technologies la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) Nestore Green Technologies et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, M. Jurie, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023. La présidente-rapporteure, R. CARAËS L'assesseur le plus ancien, G. JURIE La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2201573_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel