TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201574_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 décembre 2022 et 25 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Isnard-de Casalta, demande au tribunal : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale afin de déterminer l'étendue des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite de l'événement survenu le 4 août 2020 dans le temps et le lieu du service ; 2°) de mettre à la charge solidaire de la collectivité de Corse et la société mutuelle d'assurance des collectivités locales la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'une expertise est utile pour évaluer les préjudices personnels qu'il a subis, dans la perspective de l'action en indemnisation qu'il a introduite devant le tribunal. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, la collectivité de Corse et la société mutuelle d'assurance des collectivités locales, représentées par Me Gouard-Robert, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 600 euros soit mise à la charge de M. C. Par un mémoire, enregistré le 18 janvier 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse déclare qu'elle n'entend pas intervenir dans l'instance introduite par M. C. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Hanafi Halil, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. Les expertises médicales diligentées par la collectivité de Corse, en particulier celle ayant donné lieu à un rapport en date du 25 février 2021, l'ont été afin de déterminer, notamment, la date de consolidation de l'état de santé du requérant et le taux d'incapacité permanente partielle dont il est atteint, à la suite de l'événement survenu le 4 août 2020, dont l'imputabilité a été reconnue au service par un arrêté du 16 octobre 2020 du président du conseil exécutif de Corse. La mesure d'expertise sollicitée dans la présente instance, en vue d'évaluer les préjudices personnels subis par M. C à la suite de cet accident de service, dans la perspective de l'action en indemnisation qu'il a introduite devant le tribunal, n'est ainsi pas dépourvue de caractère utile. Il y a lieu, en conséquence, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que les parties ont présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : Mme B D, inscrite sur le tableau des experts auprès de la cour d'appel de Lyon, demeurant au 20 quai Claude Bernard à Lyon (69365), est désignée avec pour mission de : 1°) se faire communiquer tous les documents médicaux utiles à sa mission ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. C ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ; 2°) décrire l'état de santé actuel de M. C et ses antécédents médicaux ; 3°) préciser l'origine des affections dont se plaint M. C et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l'accident de service du 4 août 2020 et, le cas échéant, dans quelle proportion (exprimée en pourcentage) ; 4°) dire si l'état de santé de M. C a entraîné une incapacité temporaire partielle et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ; 5°) indiquer à quelle date l'état de santé de M. C peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable à la seule activité professionnelle de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ; dans le cas où cet état de santé ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l'importance ; 6°) donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire et permanent, préjudice d'agrément) et le cas échéant, en évaluer l'importance ; 7°) fournir au tribunal, de manière générale, tous éléments susceptibles de lui permettre de statuer sur un éventuel recours en responsabilité. L'experte disposera des pouvoirs d'investigations les plus étendus. Elle pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'experte accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Elle ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'experte prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de M. C, de la collectivité de Corse et la société mutuelle d'assurance des collectivités locales. Article 5 : L'experte avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'experte déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'experte justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à la collectivité de Corse, à la société mutuelle d'assurance des collectivités locales, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse et à Mme B D, experte. Fait à Bastia le 27 janvier 2023. Le juge des référés Signé H. HALIL La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2201574_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel