TA63Chambre 1Chambre 1
TA63 · Chambre 1 — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201574_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, Mme B A C, représentée par la SCP Borie et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 mai 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans un délai de soixante-douze heures un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle valable six mois, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à la SCP Borie et associés en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la requête, enregistrée dans le délai de recours contentieux, est recevable ; - le refus de titre de séjour méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le dossier de la requête de Mme A C a été communiqué au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit d'observations en défense. Par une ordonnance du 14 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Panighel, - et les observations de Me Kiganga représentant Mme A C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante marocaine née le 20 avril 2003 en Italie, est entrée sur le territoire français le 30 mars 2017 en possession d'un titre de séjour " résident longue durée - UE " délivré par les autorités italiennes. Le 12 février 2021, elle a sollicité du préfet du Puy-de-Dôme la délivrance d'une carte de séjour temporaire. Par un arrêté du 30 mai 2022 dont elle demande l'annulation, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyé d'office. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 3. Mme A C, entrée sur le territoire français en 2017 à l'âge de treize ans, soutient qu'elle est scolarisée depuis cette date en France, pays dans lequel vit sa famille, composée de ses parents qui l'hébergent et de ses frères et sœurs. Il ressort toutefois des termes non contestés de la décision attaquée que le préfet du Gard a prononcé à l'encontre du père de la requérante, le 6 février 2019, une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Il est par ailleurs constant que la mère de Mme A C, qui n'a jamais sollicité l'obtention d'un titre de séjour, séjourne irrégulièrement en France. Ainsi, la requérante ne peut se prévaloir de la présence en France de ses parents, qui n'ont pas vocation à demeurer sur le territoire français. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les frères et sœurs mineurs de la requérante ne pourraient pas poursuivre leur scolarité hors du territoire français. Par ailleurs, la requérante, dont il n'est pas contesté qu'elle était célibataire sans enfant à la date de la décision attaquée, ne se prévaut d'aucune autre attache personnelle ou familiale qu'elle est susceptible d'avoir nouée sur le territoire français. Dans ces conditions, et alors même qu'elle a poursuivi toute sa scolarité en France entre 2017 et la date de la décision attaquée, année au cours de laquelle elle était inscrite en terminale générale, Mme A C n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, Mme A C n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2022 du préfet du Puy-de-Dôme. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de cet arrêté doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 7 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, M. Bordes, premier conseiller, M. Panighel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. Le rapporteur, L. PANIGHEL La présidente, S. BADER-KOZA La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2201574_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel