TA251ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA25 · 1ère chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2201574_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 septembre et 23 novembre 2022, la société Centre Départemental de Télésurveillance Sécurité (CDT Sécurité), représentée par Me Chichet, demande au tribunal : 1°) d'annuler les titres de recette contestés émis par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Territoire de Belfort n° 84 à 97 émis les 5 et 6 septembre 2022 ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer les sommes réclamées ; 3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours du Territoire de Belfort la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les quatorze titres en litige sont irréguliers faute d'être signés par une autorité compétente ; - les interventions litigieuses font partie des missions de service public dévolues au service départemental d'incendie et de secours en application des articles L. 1424-2 et L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales, de sorte que le SDIS ne pouvait lui demander une participation aux frais pour ces interventions ; - l'intervention du SDIS ne peut pas être mise à sa charge alors qu'elle n'en est pas la bénéficiaire directe au sens des dispositions de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 novembre 2022 et 2 janvier 2023, le service départemental d'incendie et de secours du Territoire de Belfort, représenté par Me Boulais, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête, en tant qu'elle est présentée par la requérante, est irrecevable dès lors que cette société aurait refacturé l'intervention effectuée par le SDIS au bénéficiaire du contrat de téléassistance, la société requérante ne dispose donc plus d'un intérêt à agir pour contester le montant dont il est demandé le recouvrement par le SDIS du Territoire de Belfort ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2022, le comptable public du service de gestion comptable de Belfort 2 expose que le bien-fondé des créances en cause ne relève pas de sa compétence mais de celle des services ordonnateurs du SDIS. Une note en délibéré, présentée par le service départemental d'incendie et de secours du Territoire de Belfort, a été enregistrée le 5 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Diebold, première conseillère, - et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Centre Départemental de Télésurveillance Sécurité a fait l'objet de trois titres exécutoires n° 84 à 97 émis les 5 et 6 septembre 2022 par le service départemental d'incendie et de secours du Territoire de Belfort en vue du recouvrement de la somme totale de 4 545,10 euros au titre de trois interventions aux domiciles de personnes âgées ayant conclu un contrat de téléassistance avec elle, qui avaient déclenché leur alarme de téléassistance. Par le présent recours, la société Centre Départemental de Télésurveillance Sécurité demande l'annulation des titres exécutoires ainsi que la décharge de l'obligation de payer les sommes réclamées. Sur l'intérêt à agir : 2. Le SDIS du Territoire de Belfort fait valoir que la société requérante aurait refacturé à ses cocontractants bénéficiaires du service de téléassistance le coût des interventions effectuées à leurs domiciles respectifs. Il ressort des pièces du dossier que la société requérante est intervenue dans le cadre d'un contrat de sous-traitance la liant à un installateur local pour lequel elle assure des prestations de téléassistance de sorte qu'elle n'a pas été amenée à facturer directement ses interventions aux bénéficiaires des interventions. En tout état de cause, elle justifie d'un intérêt à agir pour contester les titres de recette émis à son encontre. Chacun d'eux constitue, en effet, un acte juridique ayant force exécutoire, qui rend redevable son destinataire de la somme qui y est mentionnée à l'égard de la personne publique émettrice, sans que n'ait d'incidence la circonstance que la somme en cause soit ensuite facturée à un tiers par ce redevable. La fin de non-recevoir opposée à la requête, en tant qu'elle est présentée par la société requérante, ne saurait donc être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales : " Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. / Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours et aux soins d'urgence. / Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes : / 1° La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ; / 2° La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ; / 3° La protection des personnes, des animaux, des biens et de l'environnement ; / 4° Les secours et les soins d'urgence aux personnes ainsi que leur évacuation, lorsqu'elles : /a) Sont victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes / b) Présentent des signes de détresse vitale / c) Présentent des signes de détresse fonctionnelle justifiant l'urgence à agir ". Aux termes de l'article L. 1424-42 du même code : " I. - Les services d'incendie et de secours ne sont tenus de procéder qu'aux seules opérations de secours qui se rattachent directement à leurs missions de service public définies à l'article L. 1424-2. S'ils ont été sollicités pour des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de leurs missions, ils peuvent différer ou refuser leur engagement afin de préserver une disponibilité opérationnelle pour les missions relevant du même article L. 1424-2. S'ils ont procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de leurs missions, ils peuvent demander aux personnes physiques ou morales bénéficiaires ou demandeuses une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération du conseil d'administration ". Aux termes de l'article L. 742-1 du code de la sécurité intérieure : " () Les opérations de secours sont constituées par un ensemble d'actions caractérisées par l'urgence qui visent à soustraire les personnes, les animaux, les biens et l'environnement aux effets dommageables d'accidents, de sinistres, de catastrophes, de détresses ou de menaces. Elles comprennent les opérations réalisées dans le cadre des missions définies à l'article L. 1424-2 du même code ". 4. Il résulte de ces dispositions combinées que les services d'incendie et de secours ne doivent supporter la charge que des interventions qui se rattachent directement aux missions de service public définies à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, au nombre desquelles figurent les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, qui ne sauraient être facturées à ces dernières. Les interventions ne relevant pas directement de l'exercice de leurs missions de service public peuvent en revanche donner lieu à une participation aux frais des personnes qui en sont bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. 5. La société requérante soutient, sans être contredite en défense, que le dispositif personnel d'alarme de ses clients a émis des signaux d'alerte les 4 7, 21 et 24 mars, 3 et 13 avril, 6, 8, 14, 17, 18 mai, 2, 7 et 10 juin 2022, qu'en exécution du contrat produit au dossier, après avoir tenté, sans succès, de contacter ses clients ainsi que les proches qu'ils avaient désignés, elle a alerté la régulation médicale d'urgence. Cette dernière a décidé de faire intervenir le service départemental d'incendie et de secours du Territoire de Belfort au domicile de ces personnes. Ces interventions ont conduit à constater que celles-ci avaient déclenché leur alarme par inadvertance et ne nécessitaient aucun secours. 6. Au moment de lancer ces interventions, le SDIS du Territoire de Belfort avait agi au titre de la mission de service public de secours aux personnes, au sens de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales. La circonstance que ces interventions se soient finalement révélées inutiles ne permet pas de les regarder, a posteriori, comme ne relevant pas de cette mission et par suite facturables à la personne secourue. Il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante n'aurait pas accompli les diligences qui lui incombent pour éviter des interventions inutiles et que ces interventions devaient être regardées comme ayant été sollicitées par cette société à son profit. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les titres exécutoires n° 84 à 97 des 5 et 6 septembre 2022 par le service départemental d'incendie et de secours du Territoire de Belfort doivent être annulés. Par voie de conséquence, il y lieu de prononcer la décharge de la somme de 4 545,10 euros. Sur les frais liés au litige : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours du Territoire de Belfort la somme de 500 euros au titre des frais exposés par la société Centre Départemental de Télésurveillance Sécurité et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Les titres exécutoires émis à l'encontre de la société Centre Départemental de Télésurveillance Sécurité les titres exécutoires n° 84 à 97 des 5 et 6 septembre 2022 sont annulés. Article 2 : La société Centre Départemental de Télésurveillance Sécurité est déchargée de l'obligation de payer la somme de 4 545,10 euros. Article 3 : Le service départemental d'incendie et de secours du Territoire de Belfort versera à la société Centre Départemental de Télésurveillance Sécurité une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Centre Départemental de Télésurveillance Sécurité et au service départemental d'incendie et de secours du Territoire de Belfort. Copie en sera transmise, pour information, au centre des finances publiques du Territoire de Belfort. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Schmerber, présidente, - Mme Diebold, première conseillère, - Mme Kiefer, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. La rapporteure, N. DieboldLa présidente, C. Schmerber La greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2201574_20240109
Données disponibles
- Texte intégral