TA21CH 2 JUCH 2 JU
TA21 · CH 2 JU — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2201574_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juin 2022 et 1er février 2023, Mme B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 juin 2022 par laquelle la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé de réviser sa pension ; 2°) d'enjoindre à la CNRACL de réviser le calcul de sa pension sur la base de l'échelon 8 indice brut 705 avec effet rétroactif. Elle soutient que : - le décret n° 2021-1407 du 29 octobre 2021 a retenu une date d'entrée en vigueur le 1er octobre 2021 la CNRACL ne pouvant par conséquent retenir une date au 31 octobre 2021 ; elle joint à l'appui de sa requête un extrait du décret paru au Journal officiel ; - elle a bénéficié d'un reclassement statutaire à l'échelon 8 du 1er octobre 2021 au 1er avril 2022, soit pendant une durée de six mois ; la décision administrative de reclassement en date du 28 février 2022 est opérante ; - le décret n° 2021-1409 du 29 octobre 2021 relatif aux changements indiciaires prévoit une date d'entrée en vigueur au 31 octobre 2021 ; le Conseil d'Etat considère, dans son arrêt du 23 juillet 2010, n° 333481, que seul importe le temps effectivement passé dans le dernier échelon ; - elle n'a été informée que sa pension serait calculée sur l'échelon 7 que trois jours avant son départ à la retraite, ce qui représente une perte de chance, et ce alors qu'elle a reçu un récapitulatif de la CNRACL le 14 février 2022 qui prenait en compte son dernier échelon ; pour imprimer le décompte définitif, il faut que le dossier soit traité à l'état " droit attribué ", ce qui a été fait le 9 février 2022 et en a permis l'édition le 14 février 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, la Caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2021-1407 du 29 octobre 2021 ; - la circulaire du 7 juillet 2011 relative à la qualité du droit ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Dijon a désigné M. Cherief, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cherief - et les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, infirmière de classe supérieure employée au sein du centre hospitalier de Decize, a été radiée des cadres et admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er avril 2022. La CNRACL lui a concédé une pension à compter de la même date calculée sur la base du 7ème échelon du grade d'infirmière de classe supérieure, indice brut 684, qu'elle détenait depuis six mois au moins à la date de sa radiation des cadres. Un brevet de pension accompagné d'un décompte de pension détaillant les éléments retenus pour le calcul de sa pension lui a été notifié par courrier du 22 avril 2022. Par un courrier du même jour, Mme A a saisi la CNRACL d'une demande de révision de sa pension tendant à la prise en compte du 8ème échelon du grade d'infirmière de classe supérieure, indice brut 705, dans lequel elle a été reclassé à compter du 1er octobre 2021, par une décision du centre hospitalier de Decize du 28 février 2022. Sa demande a été rejetée par une décision du 3 mai 2022. Elle a alors formé, le 24 mai 2022, un recours gracieux qui a été rejeté le 3 juin 2022. Mme A demande l'annulation de la décision du 3 juin 2022 portant refus de révision de sa pension. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être regardées comme dirigées, non contre la décision par laquelle la CNRACL a rejeté son recours gracieux, mais également contre la décision du 3 mai 2023, par laquelle la CNRACL a rejeté sa demande du 22 avril 2022 tendant à la révision de sa pension et à la prise en compte de son reclassement au 8ème échelon, indice brut 705 du grade d'infirmière de classe supérieure de la nouvelle grille à compter du 1er octobre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'entrée en vigueur d'un acte réglementaire est subordonnée à l'accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d'une publication ou d'un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables. Un acte réglementaire entre en vigueur le lendemain du jour de l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa, sauf à ce qu'il en soit disposé autrement par la loi, par l'acte réglementaire lui-même ou par un autre règlement. ". Aux termes de l'article L. 221-3 du même code : " Lorsque les actes mentionnés à l'article L. 221-2 sont publiés au Journal officiel de la République française, ils entrent en vigueur, dans les conditions prévues à l'article 1er du code civil, à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. ". D'autre part, la notice explicative accompagnant la publication d'un décret au Journal officiel, ainsi que le prévoit la circulaire du Premier ministre du 7 juillet 2011 relative à la qualité du droit, vise seulement à faciliter la compréhension du texte à l'occasion de sa publication. De plus, le principe de non rétroactivité des actes administratifs, de même que le principe de sécurité juridique, font obstacle à ce qu'une simple notice explicative d'un décret prévoit une entrée en vigueur de ce dernier antérieure à la mise en œuvre des formalités légales de publicité. 5. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 28 février 2022 du centre hospitalier de Decize, portant reclassement de Mme A, cette dernière a été reclassée au 8ème échelon du grade d'infirmière de classe supérieure, indice brut 705, à compter du 1er octobre 2021, par application, alors, de la mention portée dans la notice explicative du décret du 29 octobre 2021 revalorisant le déroulement de carrière de corps paramédicaux de la catégorie B de la fonction publique hospitalière placés en voie d'extinction, visé ci-dessus. La notice explicative de ce décret, publié au Journal officiel du 30 octobre 2021, mentionnait en effet : " Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er octobre 2021 ". Toutefois, compte tenu de ce qui a été précédemment exposé au point 4 du présent jugement, la mention nécessairement inexacte portée dans la notice explicative du décret du 29 octobre 2021, ne saurait légalement avoir eu pour effet d'en entraîner une entrée en vigueur rétroactive à compter du 1er octobre 2021. 6. Dès lors, la décision du 28 février 2022 du centre hospitalier de Decize est, compte tenu de ce qui a été exposé au point précédent, entachée d'une grave illégalité, en ce qu'elle fait application à Mme A de dispositions qui n'étaient pas encore entrées en vigueur. Dès lors, ces décisions doivent être regardées comme dépourvues d'existence légale et n'ont par suite, pu faire naître aucun droit au bénéfice de la requérante. 7. A supposer même qu'une décision de l'administration relative à la situation d'un agent public serait irrégulière, il incombe à la Caisse des dépôts et consignations, en sa qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, d'en tirer les conséquences légales sur les droits à pension de l'intéressée, tant que cette décision n'a pas été annulée ou retirée, à moins qu'elle ne revête le caractère d'un acte inexistant, d'une reconstitution de carrière fictive intervenue à titre purement gracieux ou qu'elle ait pour effet de maintenir un fonctionnaire en prolongation d'activité au-delà de la durée des services liquidables lui permettant d'obtenir une pension à taux plein. 8. Ainsi, compte-tenu de l'ensemble des éléments exposés ci-dessus, c'est sans commettre d'erreur de droit que la CNRACL a pu s'abstenir de tirer les conséquences de la décision du 28 février 2022 précitées pour procéder au calcul de la pension de Mme A. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que seul importe le temps effectivement passé dans le dernier échelon et ce que son dossier a été traité à l'état " droit attribué " doivent être écartés. 9. En deuxième lieu, la circonstance que Mme A n'a été informée du fait que sa pension serait calculée sur l'échelon 7 de son grade que 3 jours avant son départ à la retraite, et ce alors qu'elle a reçu un récapitulatif de la CNRACL le 14 février 2022 qui prenait en compte son dernier échelon, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle aurait perdu une chance de différer son départ à la retraite doit être écarté. 10. En troisième lieu, Mme A ne peut utilement faire valoir que le décret n° 2021-1409 du 29 octobre 2021 relatif aux changements indiciaires prévoit une date d'entrée en vigueur au 31 octobre 2021, cette circonstance étant sans influence sur la date d'entrée en vigueur du décret 29 octobre 2021 revalorisant le déroulement de carrière de corps paramédicaux de la catégorie B de la fonction publique hospitalière placés en voie d'extinction ou sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, les conclusions présentées en ce sens par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la Caisse des dépôts et consignations. Copie en sera adressée à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024. Le magistrat désigné, Hamza Cherief La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre de de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, No 2201574 lc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 2 JU
- Formation
- CH 2 JU
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2201574_20240423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel