TA671ère chambre1ère chambreDésistement
TA67 · 1ère chambre — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201574_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2022, Mme B A, représentée par
Me Boul, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète de la zone de défense et de sécurité Est a implicitement refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie déclarée le
10 novembre 2021 ;
2°) d'annuler la décision par laquelle la préfète de la zone de défense et de sécurité Est a implicitement refusé de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le syndrome anxio-dépressif dont elle souffre depuis le mois de mai 2020 résulte de la dégradation de ses conditions de travail et présente ainsi un lien direct et certain avec le service ;
- la décision implicite de refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- la décision implicite de refus de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service est entachée d'une erreur de droit, en ce qu'elle méconnaît les dispositions des articles 47-1 à 47-20 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, la préfète de la zone de défense et de sécurité Est conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 août 2023.
Par un courrier du 3 avril 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office le désistement de la requérante, en application de l'article
R. 612-5-2 du code de justice administrative, dès lors que Mme A n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le mois de la notification, faite par courrier du 12 mai 2022, de l'ordonnance de référé ayant rejeté le 4 mai 2022 sa demande de suspension pour défaut de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vicard,
- les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, fonctionnaire de police, est affectée à la direction départementale de la sécurité publique du Bas-Rhin. Le 10 novembre 2021, elle a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence gardé par l'administration. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie ainsi que la décision implicite de refus de placement en congé d'invalidité temporaire imputable au service.
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
3. Par une ordonnance du 4 mai 2022 notifiée le 12 mai 2022 et devenue définitive, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'Etat a implicitement refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie déclarée le 10 novembre 2021 et de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service, en l'absence de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La notification de cette ordonnance mentionnait qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête en excès de pouvoir dans le délai d'un mois, la requérante serait réputée s'en être désistée. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois qui était imparti à la requérante et en l'absence de pourvoi en cassation, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête enregistrée sous le n° 2201574. Par suite, il y a lieu de prendre acte du désistement d'office de Mme A.
D E C I D E :
Article 1er : Il est pris acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de la zone de défense et de sécurité Est. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 10 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Mme Vicard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
La rapporteure,
C. VICARD
La présidente,
A. DULMET
La greffière,
C. LAMOOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6715 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2201574_20240515
TA354 septembre 2025
DTA_2201574_20250904Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2201574_20240515