TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2201574_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, et un mémoire, enregistré le 15 juin 2022, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 82 925,95 euros au titre de " dommages et intérêts " correspondant, d'une part, à la somme représentative d'une prime de précarité au titre de la période de juillet à août 2021 de 425,95 euros, au montant de ses salaires non payés en juillet 2020 et juillet 2021 d'un montant respectif de 2 500 euros ainsi qu'au préjudice subi en raison du non-paiement de la prime de précarité évalué à 2 500 euros et, d'autre part, à l'indemnisation d'un préjudice résultant d'une inégalité de traitement dans ses candidatures évalué à 50 000 euros et d'un préjudice moral de 25 000 euros ; 2°) de lui attribuer l'indemnité de fonction pour la formation continue des adultes au titre de la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 " ainsi que les dommages et intérêts qui en découlent ". Il soutient que : - son traitement de juillet 2020 n'a été perçu qu'en août 2020, ce qui contrevient aux dispositions des articles L. 3242-1 et suivants du code du travail ; - il en est de même s'agissant de son salaire du mois de juillet 2021 ; - il avait droit à une prime de précarité équivalant à 10 % de sa rémunération brute dès lors qu'il est allé au bout de son contrat jusqu'au 31 août 2021 ; - il a présenté sa candidature pour différents contrats mais sans succès ; sa candidature a fait l'objet d'une rupture d'égalité dans son traitement ; - la médiatrice académique ne s'est pas conformée à son devoir de neutralité et d'impartialité ; - il a été placé dans une situation précaire du fait des agissements du rectorat qui n'a pas répondu à ses différentes demandes en vue de lui attribuer un nouveau poste ; - il a droit au versement de l'indemnité de fonctions pour la formation continue des adultes au titre de la période du 1er janvier au 31 août 2021 en application du décret n° 2018-1174 du 18 décembre 2018. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, la rectrice de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête de M. A n'est pas recevable en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n° 2202944 rendue le 28 octobre 2022 par le juge des référés du tribunal administratif de Toulon ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin ; - et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, agent contractuel de droit public, a notamment été affecté en tant qu'adjoint-gestionnaire au lycée Albert Camus à Fréjus du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, date à laquelle son contrat n'a pas été renouvelé. Par sa requête, il demande la condamnation de l'Etat à lui verser une somme globale de 82 925,95 euros en réparation des différents préjudices qu'il estime avoir subis. Il doit également être regardé comme demandant la condamnation de l'Etat à lui verser la somme représentative de l'indemnité de fonctions pour la formation continue des adultes au titre de la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / Le délai prévu au premier alinéa n'est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l'exécution d'un contrat ". 3. En premier lieu, si M. A produit un courrier par lequel il demande au recteur de l'académie de Nice le paiement d'une somme 82 925,95 euros au titre des différents préjudices rappelés ci-dessus dans les visas, ce courrier n'est pas daté et l'intéressé n'établit pas que les services de l'éducation nationale l'auraient réceptionné, alors qu'en défense, la rectrice le conteste expressément. 4. En second lieu, M. A ne produit aucune décision de l'administration rejetant une demande tendant au versement de l'indemnité de fonctions pour la formation continue des adultes au titre de la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, ni même la pièce justifiant du dépôt d'une demande de versement de cette indemnité qui aurait été réceptionnée par l'administration. 5. Dans ces conditions, en l'absence de liaison du contentieux, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense par la rectrice de l'académie de Nice tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme irrecevable. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de l'éducation nationale. Copie en sera transmise à la rectrice de l'académie de Nice. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Bernabeu, présidente, - M. Cros, premier conseiller, - M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024. Le rapporteur, Signé J. MARTIN La présidente, Signé M. BERNABEULa greffière, Signé G. BODIGER La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2201574_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel