TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201575_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 février 2022 et le 13 juillet 2022, Mme C B, agissant en son nom et en tant que représentante légale de Diariou A, représentée par Me Pather, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 décembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 5 août 2021 des autorités consulaires françaises à Conakry refusant de délivrer à Diariou A un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugiée ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de la commission de recours est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation, tant au regard des actes d'état civil produits que de la possession d'état ; - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ; - la décision attaquée est également fondée sur l'absence de preuve du décès du père de la demandeuse de visa et sur l'absence de production d'une autorisation de sortie du territoire signée par ce dernier. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - et les observations de Me Guilbaud, substituant Me Pather, avocat de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante guinéenne, née le 15 août 1996, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision du 15 mars 2019 de la Cour nationale du droit d'asile. Diariou A, née le 26 juillet 2012, qu'elle présente comme son enfant, a déposé une demande de visa de long séjour, auprès des autorités consulaires françaises à Conakry, en qualité de membre de famille de réfugiée. Par une décision du 5 août 2021, ces autorités ont refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision du 8 décembre 2021, dont Mme B demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 2. En premier lieu, la décision attaquée se réfère aux articles L. 311-1, L. 561-2 à L. 561-5 et L. 562-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que, pour refuser de délivrer à Diariou A un visa de long séjour, la commission de recours s'est fondée sur les motifs tirés de ce que son acte de naissance n°479, établi plus de huit ans après sa naissance, suivant un jugement supplétif n°737 rendu le 9 juin 2020 à la demande de son père, décédé le 20 mai 2013, n'est pas conforme à l'article 175 du code civil guinéen et que ces irrégularités, qui relèvent d'une intention frauduleuse, ne permettent pas d'établir l'identité de la demandeuse de visa et son lien de filiation avec Mme C B. Dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de la demandeuse de visa n'aurait pas fait l'objet d'un examen complet et sérieux. 3. En deuxième lieu et d'une part, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 5. La requérante produit, pour justifier de l'identité de la demandeuse de visa et du lien de filiation allégué, un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance n°737, rendu le 9 juin 2020 par le tribunal de première instance de Labé, à la suite d'une requête introduite par M. D A, qui mentionne que Diariou A est née le 26 juillet 2012 à Lelouma et qui fait état de son lien de filiation maternelle avec Mme C B. Elle verse également aux débats l'acte de naissance n°479 établi le 11 décembre 2020 en transcription de ce jugement. Par ailleurs, Mme B produit un jugement n°01 du 1er février 2022, rendu par le juge de paix de Lélouma, qui procède à la rectification du nom du requérant dans le jugement supplétif n°737, ainsi qu'un nouvel acte de naissance n°76 établi le 3 février 2022 à la suite de ce jugement rectificatif. Enfin, il est produit le passeport du demandeur de visa. 6. Il ressort des pièces du dossier que Diariou A disposait à la date de la décision attaquée de deux actes de naissance et qu'aucune pièce du dossier ne permet d'expliquer la coexistence au dossier de ces documents d'état civil, dressés à deux ans d'intervalle, sur la base de deux jugements rendus à quelques mois d'intervalle en 2020. En outre, il ressort des pièces du dossier que, sur le passeport de l'enfant délivré le 25 août 2020 par les autorités guinéennes, sont portés aux 11ème, 12ème et 13ème chiffres du numéro d'identification unique, les chiffres " 156 ", qui ne correspondent pas aux numéros de l'acte de naissance n°737, qui a pourtant été dressé deux mois plus tôt. Cette incohérence est également de nature à dénuer de toute force probante les documents fournis à l'appui de la demande de visa. En outre, les autres éléments tenant à des photographies, des copies d'écran d'échanges téléphoniques avec la tutrice de l'enfant, la copie de sa demande d'asile faisant mention de Diariou A et de trois virements financiers à cette enfant, dont deux sont postérieurs à la date de la décision attaquée, sont insuffisants pour établir l'existence d'un lien de filiation par possession d'état. Dans ces conditions, en se fondant sur le motif précédemment exposé, la commission de recours n'a entaché sa décision d'aucune erreur d'appréciation. 7. En dernier lieu, faute d'établissement du lien familial de Mme B avec la demandeuse de visa, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la demande de substitution de motifs sollicitée par le ministre de l'intérieur en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Pather et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 août 2022, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Thomas, première conseillère, Mme Beyls, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022. La rapporteure, M.-P. E L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau S. THOMAS La greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2201575
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2201575_20220919
Données disponibles
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