TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201575_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 4 juillet 2022, le 3 novembre 2022 et le 20 janvier 2023, la société La Colombée n° 2, représentée par Me Agostini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel le préfet de l'Orne, d'une part, a déclaré d'utilité publique l'opération d'aménagement du secteur du Plancaïon à Flers portée par la communauté d'agglomération Flers Agglo, qui emporte mise en compatibilité du plan local d'urbanisme intercommunal de celle-ci avec l'opération et, d'autre part, a déclaré cessibles les terrains figurant sur le plan parcellaire annexé à l'arrêté ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société La Colombée n° 2 soutient que : - l'étude d'impact du projet est insuffisante à plusieurs égards ; - le dossier du projet soumis à l'enquête publique est incomplet ; - le département de l'Orne ainsi que le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire n'ont pas été associés à la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme intercommunal ; - l'enquête parcellaire est irrégulière ; - l'arrêté attaqué méconnait le principe de prévention ; - l'opération est dépourvue d'utilité publique. Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2022, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par la société La Colombée n° 2 ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 14 décembre 2022, la communauté d'agglomération Flers Agglo, représentée par Me Gorand, conclut : - au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 13 mai 2020 en tant qu'elles sont dirigées contre la décision de cessibilité ; - à l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation en tant qu'elles sont dirigées contre une décision déclarant cessibles des parcelles n'appartenant pas à la requérante ; - au fond, au rejet des conclusions au motif que les moyens ne sont pas fondés ; - à titre subsidiaire, au sursis à statuer dans l'attente de la régularisation des éventuels vices de légalité qui seraient constatés, ou à l'annulation de l'arrêté attaqué avec un effet différé ; - à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le code de l'environnement - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Blondel, rapporteur public, - et les observations de Me Le Goas, représentant la requérante, et de Me Lerable, représentant la communauté d'agglomération Flers Agglo. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 13 mai 2022, le préfet de l'Orne a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement porté par la communauté d'agglomération Flers Agglo qui a vocation à être réalisé sur la commune de Flers, dans le secteur du Plancaïon. Cet arrêté emporte également mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la communauté ainsi que la cessibilité des terrains nécessaires à sa réalisation, figurant sur le plan parcellaire annexé. Par la présente requête, la SCI La Colombée n° 2, propriétaire de parcelles déclarées cessibles par l'arrêté attaqué, demande au tribunal d'annuler celui-ci. Sur l'exception de non-lieu : 2. Aux termes de l'article R. 221-1 du code de l'expropriation : " Le préfet transmet au greffe de la juridiction du ressort dans lequel sont situés les biens à exproprier un dossier qui comprend les copies : () 6° De l'arrêté de cessibilité ou de l'acte en tenant lieu, pris depuis moins de six mois avant l'envoi du dossier au greffe () ". Aux termes de l'article R. 221-5 du même code : " Le juge refuse, par ordonnance motivée, de prononcer l'expropriation () si la déclaration d'utilité publique ou les arrêtés de cessibilité sont caducs () ". Il résulte de ces dispositions que l'arrêté de cessibilité servant de base au transfert de propriété n'est valable que s'il a été transmis, dans les six mois à compter de la date à laquelle il a été pris, au secrétariat de la juridiction compétente pour prononcer l'expropriation. 3. En l'espèce, il est constant que la déclaration de cessibilité qu'emporte l'arrêté du préfet de l'Orne en date du 13 mai 2022 n'a pas été transmise au juge de l'expropriation dans le délai de six mois. Il s'ensuit que cet arrêté, en tant qu'il déclare cessibles les terrains nécessaires à la réalisation de l'opération déclarée d'utilité publique, est devenu caduc à l'expiration de ce délai et qu'ainsi, les conclusions tendant à son annulation, en tant qu'il déclare cessibles les terrains appartenant à la SCI La Colombée n° 2, sont devenues sans objet. Par suite, il y a lieu d'accueillir l'exception de non-lieu à statuer partiel opposée en défense par la communauté d'agglomération Flers Agglo. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'étude d'impact : 4. Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / II. - En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : () 2° Une description du projet, y compris en particulier : () Une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement. 3° Une description des aspects pertinents de l'état initial de l'environnement () 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres : a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition () e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Les projets existants sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l'étude d'impact, ont été réalisés. / Les projets approuvés sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l'étude d'impact, ont fait l'objet d'une décision leur permettant d'être réalisés. Sont compris, en outre, les projets qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l'étude d'impact : ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une consultation du public ; ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public.() 8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. () 9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées () IV. - Pour les installations, ouvrages, travaux et aménagements relevant du titre Ier du livre II et faisant l'objet d'une évaluation environnementale, l'étude d'impact contient les éléments mentionnés au II de l'article R. 181-14 ". Aux termes de l'article R. 181-14 du code de l'environnement : " Lorsque le projet est susceptible d'affecter un ou des sites Natura 2000, l'étude d'incidence environnementale comporte l'évaluation au regard des objectifs de conservation de ces sites dont le contenu est défini à l'article R. 414-23 ". 5. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. 6. D'une part, l'étude d'impact expose d'une manière complète l'état initial du trafic routier et les incidences que le projet est susceptible d'avoir sur celui-ci, en précisant l'augmentation globale du trafic dans le secteur du projet et en assortissant cette description de données chiffrées dont l'exactitude n'est pas contestée et, enfin, en présentant les mesures destinées à éviter, réduire ou compenser ces effets. Par suite, la SCI La Colombée n° 2 n'est pas fondée à soutenir que l'étude d'impact est entachée d'une insuffisance au regard du trafic routier. 7. D'autre part, il ressort de l'étude d'impact qu'une description de l'état initial de la qualité de l'air est fournie et qu'il est par ailleurs clairement indiqué que l'augmentation du trafic routier est de nature à engendrer une augmentation des émissions de gaz à effet de serre, laquelle fera l'objet de diverses mesure d'évitement, de réduction et de compensation dont le contenu est largement décrit par l'étude. Certes, l'étude d'impact n'assortit pas cette analyse de l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre consécutive à l'augmentation du trafic routier prévisible d'une estimation quantifiée, comme l'exigent les dispositions précitées de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, et l'étude d'impact doit ainsi être regardée comme entachée d'une insuffisance à cet égard. Toutefois, cette insuffisance n'a pas été de nature, dans les circonstances de l'espèce, à nuire à l'information complète de la population dès lors que cette dernière, clairement informée qu'une augmentation des émissions de gaz à effet de serre est attendue suite à l'augmentation du trafic routier prévisible, laquelle a été estimée sur la base de données chiffrées non contestées, pouvait raisonnablement mesurer l'ampleur de l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre suite à l'augmentation du trafic que le projet en litige est de nature à générer. Partant, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'étude d'impact est entachée d'une insuffisance à cet égard. 8. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un projet existant ou approuvé au sens des dispositions précitées de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, ou qu'un projet quelconque répondant aux autres conditions de cet article, aurait été occulté par l'étude d'impact. Dès lors, la SCI La Colombée n° 2 n'est pas fondée à soutenir que l'étude d'impact est entachée d'une insuffisance en ce qu'elle ne fournit pas une description du cumul des incidences du projet en litige avec d'autres projets existants ou approuvés ou rentrant dans le champ d'application des dispositions précitées. 9. Par ailleurs, il ressort des termes même de l'étude d'impact, s'agissant de l'état du sol existant, que le secteur du projet présente selon l'étude historique réalisée de nombreux sites pollués dont certains sont d'ailleurs affectés de servitudes d'utilité publique dont les prescriptions sont reproduites par l'étude d'impact, que des travaux de dépollution ont été menés sur une grande partie de ces sites et que des mesures de suivi de l'état du sol ont été mises en place. L'étude d'impact dresse également la liste des principaux travaux de dépollution réalisés ainsi que la liste des principaux matériaux polluants identifiées dans le secteur. Enfin, l'étude d'impact ajoute qu'outre les deux diagnostics environnementaux réalisés par le maitre d'ouvrage entre 2018 et 2020, des études et diagnostics supplémentaires seront réalisées sur certains secteurs recensés comme sensibles par l'étude historique et que le public sera tenu informé sur ce point par le maitre d'ouvrage. Dans ces conditions, l'étude d'impact n'est pas entachée d'une insuffisance au regard de l'état de pollution des sols. La seule circonstance que les études menées dans le cadre de l'étude d'impact sur l'état de pollution des sols n'auraient pas été réalisées conformément à la méthodologie nationale de gestions des sites et sols polluées d'avril 2017, n'a pas pour effet d'entacher l'étude d'impact d'insuffisance dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué que ces études seraient elles-mêmes entachées d'inexactitudes. 10. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'aucun site Natura 2000 ne se trouve à une distance inférieure à 10 km du site ; dans ces conditions, le projet ne peut être regardé comme susceptible d'affecter un site Natura 2000 au sens des dispositions précitées de l'article R. 181-14 du code de l'environnement. Il s'ensuit que l'étude d'impact du projet n'avait pas à intégrer une évaluation des incidences environnementale du projet sur les sites Natura 2000. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact au regard des incidences du projet sur les sites Natura 2000 doit être écarté. 11. Il s'ensuit que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'étude d'impact serait entachée d'insuffisance. En ce qui concerne l'enquête publique : 12. Aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " L'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique est régie par le présent titre. Toutefois, lorsque la déclaration d'utilité publique porte sur une opération susceptible d'affecter l'environnement relevant de l'article L. 123-2 du code de l'environnement, l'enquête qui lui est préalable est régie par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de ce code ". Aux termes de cet article L. 123-2 du code de l'environnement : " I. - Font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption :1° Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagement () devant comporter une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 () ". 13. En l'espèce, il est constant que le projet d'aménagement litigieux comportant une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, figure au nombre des opérations susceptibles d'affecter l'environnement relevant de l'article L. 123-2 du code de l'environnement au sens des dispositions précitées de l'article L.110-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Dès lors, l'enquête publique qui lui est préalable est régie par les dispositions du chapitre III du titre II du livre I du code de l'environnement et non par le titre I du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Partant, le moyen tiré de l'incomplétude du dossier soumis à l'enquête publique en violation des dispositions de l'article R. 122-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est inopérant et doit par suite être écarté. En ce qui concerne la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme : 14. Aux termes de l'article L. 153-54 du code de l'urbanisme : " Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique () et qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si : () 2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 ". Aux termes de cet article L. 132-7 du code de l'urbanisme : " L'Etat, les régions, les départements () Il en est de même du gestionnaire d'infrastructure ferroviaire ayant au moins un passage à niveau ouvert au public dans l'emprise du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ". 15. D'une part, il ressort des pièces du dossier, que le département de l'Orne a été invité à plusieurs reprises à participer à la réunion d'examen conjoint des dispositions prévues pour assurer la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme ; dès lors, son défaut de participation effective à cette réunion alors qu'il y a été invité n'est pas de nature à vicier la procédure d'édiction de la décision portant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme intercommunal avec le projet litigieux. 16. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le gestionnaire d'infrastructure ferroviaire concerné a participé une réunion dite " de comité de projet ", à laquelle ont d'ailleurs également participé, entre autres, l'Etat et la communauté d'agglomération Flers agglo dont l'objet portait, notamment, sur l'examen des dispositions proposées pour assurer la compatibilité du plan local d'urbanisme intercommunal avec l'opération litigieuse. Dans ces conditions la requérante n'est pas fondée à soutenir que le gestionnaire d'infrastructure ferroviaire n'a pas participé à l'examen conjoint des dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme intercommunal conformément aux exigences précitées des dispositions de l'article L. 153-54 du code de l'urbanisme. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut d'association du département et du gestionnaire d'infrastructure ferroviaire à l'examen conjoint des dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan doit être écarté. En ce qui concerne le principe de prévention : 17. Aux termes de l'article L. 122-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Dans les cas où les atteintes à l'environnement ou au patrimoine culturel que risque de provoquer un projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements le justifient, la déclaration d'utilité publique comporte, le cas échéant, les mesures prévues au deuxième alinéa du IV de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ". Aux termes du I de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement : " () La décision () précise les prescriptions que devra respecter le maître d'ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques du projet destiné à éviter les incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites. Elle précise également les modalités du suivi des incidences du projet sur l'environnement ou la santé humaine ". Aux termes de l'article L. 110-1 du même code : " I. - Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l'air, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. () / II. - Leur connaissance, leur protection, () sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : () / 2° Le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable. Ce principe implique d'éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu'elle fournit ; à défaut, d'en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n'ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées. / Ce principe doit viser un objectif d'absence de perte nette de biodiversité, voire tendre vers un gain de biodiversité () ". 18. Les dispositions combinées des articles L. 122-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et L. 122-1-1 du code de l'environnement, cités au point précèdent, précisent, s'agissant des actes portant déclaration d'utilité publique, la portée du principe de prévention défini au point précédent. Il en résulte que, si les travaux, ouvrages ou aménagements que ces actes prévoient le justifient, ces derniers doivent, à peine d'illégalité, comporter, au moins dans leurs grandes lignes, compte tenu de l'état d'avancement des projets concernés, les mesures appropriées et suffisantes devant être mises à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine ainsi que les modalités de leur suivi. Ces mesures sont, si nécessaire, précisées ou complétées ultérieurement, notamment à l'occasion de la délivrance des autorisations requises au titre des polices d'environnement. 19. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet en litige n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur les milieux naturels, la faune et la flore, mais qu'au contraire, il est de nature à produire des effets positifs sur ces éléments, puisqu'il permettra dans une certaine mesure, notamment, de procéder à une renaturation du secteur tout en complétant et préservant les trames verte et noire. Dès lors le moyen tiré de ce que la déclaration d'utilité publique attaquée méconnait le principe de prévention faute de prévoir dans son dispositif les mesures destinées à éviter, réduire, et lorsque c'est possible, de compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine, est, dans les circonstances de l'espèce, inopérant et doit par suite être écarté. En ce qui concerne l'utilité publique : 20. Il appartient au juge, lorsqu'il se prononce sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs au regard de l'intérêt qu'elle présente. 21. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'opération déclarée d'utilité publique consiste en la création d'un espace de 15 ha qui sera dédié en partie aux commerces, en partie à l'artisanat et aux services du secteur tertiaire et en partie à l'habitat, répondant à la fois aux besoins de la population locale, en matière de commerce et d'habitat, et à ceux des entreprises locales en termes d'opportunités d'installation. Dès lors, elle doit être regardée comme répondant à une finalité d'intérêt général. 22. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la communauté d'agglomération Flers Agglo, aurait pu réaliser cette opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation. 23. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'opération présente en l'espèce divers intérêts, au titre desquels figurent, notamment, la poursuite de l'objectif du renouvellement urbain, la lutte contre les phénomènes de l'étalement urbain de la périurbanisation et de l'artificialisation des sols et la requalification d'un espace urbain marqué par une forte friche industrielle. D'une manière incidente, une telle opération présente également et dans une certaine mesure, un intérêt en terme de préservation de l'environnement et de la biodiversité et d'une manière générale, en terme de développement durable eu égard à la renaturation et aux complément et préservation des trames verte et noir qui résulteront de son exécution. Si la réalisation de cette opération aura pour effet, outre son coût financier, d'aboutir à l'acquisition d'un certain nombre de biens occupés affectés à l'habitat, ainsi qu'à l'acquisition de certains biens affectés à une activité économique, tout comme d'entrainer une augmentation globale des émissions de gaz à effet de serre, ces inconvénients qui seront en partie résorbés par des mesures d'évitement, de réduction et de compensation prévues par le dossier du projet soumis à l'enquête publique, telles que l'aide à la relocalisation des entreprises ayant vocation à être acquises, la préservation de trois activités économiques dans l'emprise du secteur de l'opération, et enfin la promotion des mobilités douces par la réalisation de divers aménagement, ne paraissent pas excessifs au regard des intérêts que présente l'opération. Dès lors, la SCI La Colombée n° 2 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'arrêté attaqué, le préfet de l'Orne a déclaré l'opération d'utilité publique. 24. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la SCI La Colombée n° 2 n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Orne en date du 13 mai 2022, déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement du secteur du Plancaïon de la commune de Flers et emportant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté d'agglomération Flers Agglo ainsi que cessibilité des terrains nécessaires à la réalisation de ce projet. Sur les frais d'instance : 25. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 26. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante en la présente instance, la somme que la SCI La Colombée n° 2 demande sur le fondement de ces dispositions. D'autre part, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la société requérante une somme au titre des frais d'instance exposés en défense par la communauté d'agglomération Flers Agglo. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SCI La Colombée n° 2 tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Orne en date du 13 mai 2022, en tant que cet arrêté déclare cessibles les terrains nécessaires à la réalisation du projet d'aménagement du secteur du Plancaïon à Flers. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI La Colombée n° 2 est rejeté. Article 3 : La demande de la communauté d'agglomération Flers Agglo tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de la SCI La Colombée n° 2, au titre des frais d'instance qu'elle a exposés, est rejetée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI La Colombée n° 2, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, et à la communauté d'agglomération Flers Agglo. Copie pour information sera transmise au préfet de l'Orne. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Mondésert, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. L'assesseure, Signé M. PILLAIS Le président rapporteur, Signé X. MONDESERT La greffière, Signé A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A. Lapersonne
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2201575_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel