TA101R222-13 (JU 1 BIS)R222-13 (JU 1 BIS)Satisfaction Partielle
TA101 · R222-13 (JU 1 BIS) — 24 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201575_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une saisine et des mémoires enregistrés les 13 et 28 décembre 2022 et le 28 mars 2023, le préfet de La Réunion défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. E A et conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce que le tribunal : 1°) constate que les faits établis par le procès-verbal du 17 novembre 2022 constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L.2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne, par suite, M. E A au paiement d'une amende administrative ; 2°) ordonne sous astreinte au contrevenant de remettre les lieux en leur état initial et de libérer le domaine public de toute occupation ; 3°) autorise l'administration, en cas d'inexécution, à procéder d'office, aux frais du contrevenant, à la remise en état des lieux. Il soutient que : - au vu du procès-verbal de constatation d'infraction établi le 4 octobre 2022 et après une vaine mise en demeure du 13 octobre 2022, les services de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) ont dressé un procès-verbal le 17 novembre 2022 à l'encontre de M. A, prévenu d'une contravention de grande voirie pour l'empiètement sur la dépendance du domaine public maritime à l'endroit de l'ancienne voie de chemin de fer (CFR) au droit de la parcelle cadastrée AI 1431 sur la commune de Saint-Benoît au lieudit Bourbier-les-bas ; - lors d'un contrôle réalisé le 13 mars 2023, les agents de la DEAL ont constaté que si une légère correction avait été opérée sur le mur de la clôture et si les gravats avaient été enlevés du domaine public, le débord du mur sur l'ancienne voie de chemin de fer n'avait été traité qu'a minima : la matérialisation des ouvertures sur le domaine public maritime traduit la volonté du contrevenant de maintenir une entrée permanente par la voie CFR et sur le domaine public maritime ; l'occupation du domaine public maritime sans titre persiste et contrevient à l'article L.2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Par des mémoires en défense enregistrés les 5 mars et 11 avril 2023, M. A doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer. Il soutient que : - il a remis le site dans son état initial en procédant à la démolition de la partie empiétant sur la voie CFR, à la remise en état du sol naturel, à l'enlèvement des palettes et à la fermeture de l'entrée véhicule/piétons ; - il est de bonne foi, dans la mesure où il avait sollicité et obtenu une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime pour effectuer différents travaux sur la voir CFR ; - lors d'une réunion le 5 avril 2023 avec l'agent de la DEAL, il lui a montré la démolition et le réalignement de son mur ; il a besoin de temps pour fermer les deux entrées de façon durable et non temporaire. Une note en délibéré présentée par le préfet de La Réunion a été enregistrée le 18 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Legrand, première conseillère ; - les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public ; - les observations de Mme B, représentant le préfet de La Réunion. Considérant ce qui suit : 1. Le 17 novembre 2022, M. C D, agent assermenté de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) de La Réunion a dressé un procès-verbal de contravention de grande voirie à l'encontre de M. E A, en raison de l'édification au droit de la parcelle cadastrée AI 1431 sur la commune de Saint-Benoît au lieudit Bourbier-les-bas, dans l'emprise du domaine public maritime sur la voie dite CFR (chemin de fer de La Réunion), d'un mur de clôture en parpaing d'une superficie d'environ 33 m2, de l'encombrement de la voie CFR par des palettes en bois, tôle, parpaings et gravats, du début d'artificialisation de la voie CFR en couche de roulement en grave naturelle non traitée et de la matérialisation d'une entrée voiture et piéton par la voie CFR. Par une lettre du 8 décembre 2022, le préfet de La Réunion a notifié à M. A une contravention de grande voirie que celui-ci a reçue le 15 décembre 2022. Par la présente requête, le préfet demande au tribunal de prononcer à son encontre une amende administrative et de lui enjoindre de remettre les lieux en leur état initial. Sur le bien-fondé de la contravention de grande voirie : 2. Aux termes de l'article L.2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. () ". Aux termes de l'article L. 2132-2 du même code : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative. ". Aux termes de l'article L. 2132-3 du même code : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende. /Nul ne peut en outre, sur ce domaine, procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations. ". Aux termes de l'article L. 2132-3-1 du même code : " Les installations ou les constructions non autorisées en cours de réalisation sur la zone des cinquante pas géométriques peuvent, sur autorisation administrative et après établissement d'un procès-verbal constatant l'état des lieux, faire l'objet d'une saisie des matériaux de construction en vue de leur destruction. ". 3. Il appartient aux juges du fond de rechercher, au besoin d'office, si, à la date des faits relevés à l'encontre de l'auteur d'atteintes portées au domaine public, ces atteintes étaient réprimées par une contravention de grande voirie. Ils doivent dans ce cas, avant de statuer au titre de l'action publique, également vérifier qu'à la date à laquelle ils statuent, l'atteinte portée au domaine public constitue toujours une telle contravention. 4. Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 17 novembre 2022 à l'encontre de M. E A pour avoir édifié, au droit de la parcelle cadastrée AI 1431 sur la commune de Saint-Benoît au lieudit Bourbier-les-bas, dans l'emprise du domaine public maritime sur la voie dite CFR (chemin de fer réunionnais), un mur de clôture en parpaing d'une superficie d'environ 33 m2, matérialisé une entrée voiture et piéton, entreposé des palettes en bois, tôle, parpaings et gravats et artificialisé la voie en couche de roulement en grave naturelle non traitée. Le préfet fait valoir que ces travaux et occupations ont été réalisés sans autorisation préalable sur le domaine public maritime et la zone des cinquante pas géométriques. D'une part, la circonstance que M. A ait sollicité auprès de la DEAL une autorisation d'occupation temporaire en vue de l'aménagement de l'ancienne voie CFR et ait obtenu que l'Etat exécute et finance le débroussaillage du site, l'élagage des arbres, le déblaiement et l'évacuation des encombrants ainsi que l'arasement au propre de la piste CFR ne lui permettait pas de réaliser les travaux qui lui sont reprochés. D'autre part, si M. A fait valoir en défense avoir procédé à la remise en état de la voie CFR, ainsi qu'à la démolition et au réalignement de son mur, il n'établit ni même n'allègue que ces travaux seraient intervenus avant la notification du procès-verbal de contravention, les photographies jointes, non datées, ne pouvant être tenues pour probantes et le rapport de contrôle effectué par l'agent de la DEAL le 13 mars 2023 confirmant la persistance de l'empiètement du mur de clôture sur la voie CFR et l'absence de fermeture définitive des ouvertures sur le domaine public maritime. Les faits constituent, à la date à laquelle ils ont été constatés et à la date du présent jugement, la contravention prévue et réprimée par les dispositions des articles L. 2122-1, L.2132-3 et L.2132-3-1 du code général de la propriété et des personnes publiques. Sur l'action publique : 5. Aucune disposition applicable aux contraventions de grande voirie ne permet au juge administratif, dès lors qu'il a constaté la matérialité de ces infractions, de dispenser leur auteur de la condamnation aux amendes prévues par les textes et non frappées de prescription. Eu égard au principe d'individualisation des peines, il lui appartient cependant de fixer, dans les limites prévues par les textes applicables, le montant des amendes dues compte tenu de la gravité de la faute commise, qu'il apprécie au regard de la nature du manquement et de ses conséquences. 6. Aux termes de l'article L. 2132-3-2 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine public ou de nature à compromettre son usage dans les espaces urbains et dans les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone dite des cinquante pas géométriques, est passible d'une amende de 150 € à 12 000 €. /Les contrevenants sont tenus de réparer toute atteinte et notamment de supporter les frais des mesures provisoires et urgentes que les personnes publiques compétentes ont dû prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées (). ". 7. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la réalisation de travaux et d'occupations sur le domaine public maritime et la zone des cinquante pas géométriques sans autorisation préalable et de l'empiètement significatif effectué sur ces espaces, le préfet de La Réunion est fondé à demander, au titre de l'action publique, qu'une amende soit infligée à M. A. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la remise partielle en état des lieux effectuée par l'intéressé, il y a lieu de condamner ce dernier à une amende de 2 000 euros. Sur l'action domaniale : 8. Dès lors qu'il résulte de l'instruction que la construction non autorisée dans l'emprise du domaine public maritime et de la zone des cinquante pas géométriques sur la voie dite CFR persiste à ce jour, il y a lieu, d'enjoindre à M. A de libérer sans délai le domaine public, de mettre fin à l'empiètement du mur de clôture sur la voie CFR et de procéder à la fermeture définitive des ouvertures sur le domaine public maritime et la zone des cinquante pas géométriques et de rétablir sans délai les lieux dans leur état initial, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, en autorisant, au-delà du même délai, l'administration à procéder d'office à la suppression de ces aménagements aux frais, risques et périls du contrevenant. DECIDE : Article 1 : M. A est condamné à payer une amende de 2 000 euros au titre de l'action publique. Article 2 : Il est enjoint à M. A de libérer sans délai le domaine public et de rétablir sans délai les lieux dans leur état initial, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Au-delà du délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, l'administration est autorisée à procéder d'office à la suppression de l'ouvrage litigieux, aux frais, risques et périls du contrevenant. Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet de La Réunion pour notification à M. E A dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise au disposition au greffe le 24 avril 2023. La magistrate désignée, I. LEGRAND Le greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVEdc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 1 BIS)
- Formation
- R222-13 (JU 1 BIS)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 avril 2023
Référence
DTA_2201575_20230424
Données disponibles
- Texte intégral