TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201575_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mars 2022 et 10 mai 2022, M. A B, exerçant sous l'enseigne Figo import-export, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 janvier 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin a refusé de lui accorder le bénéfice de l'aide issue du fonds de solidarité covid-19 au titre des mois d'avril, mai, juin, août, septembre, octobre et décembre 2020 et janvier, février, mars, juin, juillet, août et septembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin de lui verser l'aide issue du fonds de solidarité covid-19 sollicitée ; 3°) de condamner l'État à lui verser des dommages-intérêts. Il soutient que : - il a fourni tous les documents demandés par l'administration dans le délai imparti ; - il est éligible à cette aide au titre des mois en litige ; - l'administration a commis une faute qui lui a causé un préjudice. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ; - le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Claude Carrier, - et les conclusions de Mme Carole Milbach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui exerce sous l'enseigne Figo import-export une activité de commerce de détail de boissons en magasin spécialisé et d'achat-vente de véhicules neufs et d'occasion, a sollicité le bénéfice de l'aide issue du fonds de solidarité covid-19 au motif qu'il avait subi des pertes de chiffre d'affaires significatives au titre des mois d'avril, mai, juin, août, septembre, octobre et décembre 2020 et janvier, février, mars, juin, juillet, août et septembre 2021. Par une décision du 4 janvier 2022, l'administration a rejeté l'ensemble de ses demandes. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision, d'enjoindre à l'administration de lui verser les aides demandées et de condamner l'État à lui verser des dommages-intérêts en réparation de son préjudice. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Il est institué, jusqu'au 16 février 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. (). ". L'article 3-1 de cette ordonnance dispose que : " I. - Les aides versées au titre du fonds le sont sur la base d'éléments déclaratifs prévus par décret. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du II, elles sont insaisissables. / II. - Les documents attestant du respect des conditions d'éligibilité au fonds et du correct calcul du montant de l'aide sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de versement de cette dernière. / Les agents de la direction générale des finances publiques et les agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l'aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande. / En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au premier alinéa, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. / La procédure prévue au présent II ne constitue pas une procédure de contrôle de l'impôt. ". 3. Aux termes de l'article 3-1 du décret n°2020-371 du 30 mars 2020 : " Les aides financières prévues à l'article 3-2 prennent la forme de subventions attribuées par décision du ministre de l'action et des comptes publics aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret qui remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020 ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020 : -par rapport à la même période de l'année précédente ; -ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ; -ou, pour les entreprises créées après le 1er avril 2019, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ; -ou, pour les entreprises créées après le 1er février 2020, par rapport au chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ; (). 4. Pour rejeter les demandes tendant au bénéfice de l'aide issue du fonds de solidarité covid-19 formées par M. B au titre des mois susmentionnés, l'administration s'est fondée sur l'absence de justificatifs suffisants établissant l'existence de la perte de chiffre d'affaires déclarée. Par les pièces qu'il produit à l'instance, le requérant n'apporte pas d'élément probant de nature à justifier des pertes de chiffre d'affaires alléguées. Par suite, l'administration pouvait légalement pour ce motif refuser à M. B le bénéfice de l'aide issue du fonds de solidarité covid-19 au titre des mois susmentionnés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation de la décision du 4 janvier 2022 doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction. Sur les conclusions indemnitaires : 6. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que l'administration, en adoptant la décision en litige, n'a pas commis d'illégalité fautive. Il s'ensuit que les conclusions indemnitaires de M. B présentées contre l'État ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 10 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Claude Carrier, président, M. Laurent Guth, premier conseiller, Mme Vanessa Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. Le président-rapporteur, C. CARRIER Le conseiller, premier assesseur, L. GUTH Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2201575_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel